Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2113915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°15231/O du 14 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… C…, enregistrée le 15 juin 2021.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 21 octobre 2021, 7 juillet 2022 et le 13 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Van Der Beken, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins a rejeté sa demande de tierce opposition formée le 10 juin 2021 ;
2°) de réformer le procès-verbal du 6 avril 2021 en supprimant la mention suivante : « Le Docteur A… reconnait qu’il ne peut pas établir de lien de causalité entre les conditions de travail de son patient et son état de santé. Des certificats médicaux rectificatifs seront donc établis par le Docteur A… sur des cerfa « maladie ordinaire » pour tenir compte des éléments qui précédent avec la mention « annule et remplace le certificat daté du… », ceci à compter du 9 décembre 2019 jusqu’à la fin des arrêts de travail. Les certificats médicaux initiaux ne sauraient donc être produits. » ;
3°) de mettre solidairement à la charge de M. A…, la société IDEX ENERGIE et le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
4°) de débouter M. A…, la société IDEX ENERGIE et le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins de leurs demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, représenté par Me Britz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants.
Par trois mémoires en observation, enregistré le 17 février 2022, 10 novembre 2023 et le 13 novembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Grenier, conclut dans le dernier état de ses écritures à l’irrecevabilité de la requête conclut au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable et de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en observation, enregistré le 11 mai 2022 et le 31 octobre 2022, la société IDEX ENERGIE, représentée par Me Pinheiro, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête en ce qu’elle est irrecevable, et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4126-1 de ce code : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : (…) Le conseil national ou le conseil départemental de l’Ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-112 du même code : « Toutes les décisions prises par l’Ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4123-20 du code de la santé publique : « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 4123-20 du code de la santé publique que les procès-verbaux de conciliation sont joints à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. Ainsi, le procès-verbal de conciliation du 6 avril 2021, qui s’inscrit dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du Docteur A…, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par M. C…. Par suite, les conclusions tendant à sa réformation sont irrecevables.
6. Enfin, le procès-verbal de conciliation ne constituant pas une décision juridictionnelle, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 juin 2021 rejetant son recours en tierce opposition contre ce procès-verbal sont irrecevables.
7. Par suite, la requête de M. C…, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée comme telle, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, M. D… A… et la société IDEX ENERGIE au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ainsi que celles présentées au titre des entiers dépens.
Article 3 : Les conclusions de M. D… A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la société IDEX ENERGIE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ainsi que celles présentées au titre des entiers dépens.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, à M. D… A… et à la société IDEX ENERGIE.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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