Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 janv. 2026, n° 2506094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme C… E… épouse D…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de défendre le 26 mai 2025 et n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, épouse D…, ressortissante algérienne, née le 13 octobre 1984, est entrée en France le 4 février 2017 munie d’un visa C valable du 4 septembre 2016 au 3 septembre 2017. Le 23 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée en France en février 2017. Elle s’est mariée en France le 8 août 2020 avec M. D…, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 2 avril 2026. De leur union sont nés deux enfants en France, le 23 novembre 2020 et le 19 août 2024. Des avis d’impôt 2025 sur les revenus de l’année 2024 aux deux noms ainsi que divers documents administratifs et factures confirment que la communauté de vie n’avait pas cessé à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les trois frères de la requérante ont la nationalité française et que ses deux sœurs sont en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la stabilité de ses liens familiaux en France, et nonobstant la circonstance que sa situation ouvrait droit, à la date de la décision attaquée, à la procédure de regroupement familial, le refus de titre de séjour opposé à Mme E… porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Mme E… est ainsi fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé à Mme E… la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme E… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme E…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme E… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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