Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 févr. 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2399/2026 du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien né le 14 octobre 1994, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2026. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2399/2026 du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, âgé de trente-et-un ans, soutient qu’il réside depuis plus de six ans à Mayotte, où il a noué des liens familiaux intenses. Il justifie être le père de trois enfants nés respectivement aux Comores en 2015 et à Mayotte en 2022 et 2023, issus de son union avec Mme B…, compatriote avec laquelle il affirme vivre maritalement. Toutefois, alors que celle-ci est également la mère de deux jumeaux nés en 2019 à Mayotte, issus d’une autre union et de nationalité française, le requérant ne démontre pas sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ces deux autres enfants âgés de six ans. La continuité du séjour de M. A… à Mayotte n’étant pas justifiée avant 2022, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à démontrer une communauté de vie antérieure à cette date. Dans ces conditions et à supposer même qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, M. A…, qui n’a entamé des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour qu’en mai 2024, ne peut utilement se prévaloir du titre de séjour de sa compagne, venu à expiration le 22 septembre 2022, dont il n’établit pas, au demeurant qu’il aurait été renouvelé. Il résulte de ce qui précède que malgré sa volonté d’insertion, ressortant d’un contrat de travail à durée déterminée conclu récemment, pour la période du 7 au 30 novembre 2025, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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