Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2523742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2025 et 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ses redoublements étaient justifiés par sa situation médicale et le contexte de la pandémie et que sa situation actuelle au regard des études est stabilisée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur le délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
Sur la fixation du pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire de Mme A… a été produit le 25 mars 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Rychtarik, substituant Me Redon, représentant Mme A….
Une note en délibéré de Mme A… a été enregistrée le 1er avril 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sud-coréenne née le 12 février 1999 à Jecheon (Corée du Sud) est entrée en France le 26 juillet 2019 sous couvert d’un visa en qualité d’étudiante et a été munie de plusieurs titres de séjour en cette qualité. Le 7 février 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de séjour a été signée par M. C… D…, administrateur de l’État hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France à la rentrée universitaire 2019 pour y suivre des études supérieures, qu’après avoir été inscrite dans des cours de français dans une institution privée au titre de l’année scolaire 2019-2020, elle a été inscrite pendant trois années de suite en première année de licence de sciences politiques à l’université Paris-Assas entre 2021 et 2023, puis a opéré une réorientation à compter de la rentrée universitaire 2023, s’inscrivant en première année de licence LLCER d’anglais avec option théâtre, ayant, à la date de la décision attaquée, seulement validé les deux premières années de sa licence. Il ressort donc des pièces du dossier qu’à la date de la décision de refus de renouvellement de séjour et comme le relève le préfet en défense, Mme A… n’avait validé aucun diplôme en dépit de six années de présence continue en France pour y suivre des études. Si cette dernière se prévaut de problèmes de santé sérieux qu’elle a connus en 2020 et 2021, l’ayant conduit à retourner en Corée du Sud pour y subir en juillet 2021 une intervention chirurgicale impliquant une hospitalisation de trois journées, elle n’établit pas, au regard des pièces qu’elle produit, que ce problème de santé justifie un triplement de sa première année de licence de sciences politiques. En outre et alors qu’elle a opté à la rentrée 2023 pour des études en anglais dans un pays francophone, sans aucun rapport avec son projet d’étude initial, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a validé ses deux premières années de licence qu’avec la mention passable. Dès lors, compte tenu de l’insuffisante progression de la requérante dans ses études au regard, notamment, de la durée de sa présence en France, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et assidu des études pour refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de séjour, doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu et dès lors que Mme A…, qui est venue en France pour étudier, n’avait pas vocation à s’y installer durablement, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée lui refusant le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiante.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, dès lors que la décision de refus de renouvellement de séjour n’est entachée d’aucune illégalité, la requérante ne peut solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision d’éloignement.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Dès lors que la décision d’éloignement n’est entachée d’aucune illégalité, la requérante ne peut solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui ayant accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
Dès lors que la décision d’éloignement n’est entachée d’aucune illégalité, la requérante ne peut solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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