Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. D A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet d’Ille et Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour
d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée d’un an sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles méconnaissent les dispositions combinées de l’article L542-1, L542-2 et L531-24 et L611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L612-8 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet d’Ille et Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né en mars 1999, déclare être entré en France le 13 août 2023. Le 28 décembre 2023, M. A a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 octobre 2024. Par un arrêté en date du 23 janvier 2025, que M. A conteste par la présente requête, le préfet d’Ille et Vilaine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme C B, directrice des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers et aux décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. La demande d’asile de M. A a été refusée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 12 avril 2024, confirmée par la CNDA par une décision 4 octobre 2024. Dès lors la demande d’asile du requérant a été définitivement refusée. Par ailleurs, M. A ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour et entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement décidée à l’égard du requérant, le préfet se serait, s’agissant de l’appréciation de la réalité des risques allégués par cette dernière, estimé lié par la décision de l’OFPRA et confirmé par la CNDA qui ont rejeté sa demande d’asile ou aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des dispositions citées ci-dessus.
8. En l’espèce, M. A allègue qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses propos, et ne démontre donc pas la réalité des risques qu’il soutient encourir et n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. En l’espèce, M. A est arrivé récemment en France le 13 août 2023, ne dispose d’aucune attache familiale en France. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’il est marié à une ressortissante étrangère et est père de deux enfants mineurs de nationalité étrangère, mais que son épouse et ses deux enfants ne sont pas présents sur le territoire français et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Ainsi, il ne démontre pas que sa situation correspondrait à des considérations humanitaires qui conduiraient à ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu ni l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article L612-10 du même code ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée, à titre provisoire, à M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Ille et Vilaine.
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille et Vilaine en ce qui concerne à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503030
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