Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11c, 21 oct. 2024, n° 2406584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nouar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet des Yvelines en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2024 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Patrick Ouardes,
— les observations de Me Peythieu, substituant Me Nouar, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 12 août 1969, déclare être entrée sur le territoire français en 2016 et y avoir toujours résidé depuis. Elle a bénéficié d’une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au motif de son état de santé dégradé, valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2024. Le 18 février 2024, elle a sollicité auprès du préfet des Yvelines le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet des Yvelines a refusé cette demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office. Mme B demande l’annulation de cet arrêté, en tant seulement qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C D, directeur des migrations, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
4.Si Mme B allègue qu’elle est entrée sur le territoire français en 2016, que du fait de cette ancienneté elle y dispose nécessairement de liens personnels et familiaux, qu’elle y vit en concubinage avec un ressortissant étranger bénéficiaire d’une carte de résident et, enfin, qu’elle y travaille depuis plusieurs années, elle n’apporte pas d’élément suffisant au soutien de ses allégations d’autant qu’elle avait elle-même déclaré lors de sa première demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade être entrée en France en août 2019 et non en 2016 et qu’il ressort du questionnaire de demande de titre de séjour qu’elle a déclaré être veuve et que les membres de sa famille se trouvaient à l’étranger. Enfin elle a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 22 juillet 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406584
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