Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 avr. 2025, n° 2304583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304583 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 aout 2023 et le 13 mars et 14 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 25 juillet 2023 par lequel la responsable du centre de gestion des retraites a confirmé le contenu d’une lettre du 5 mars 2008 relative à la revalorisation des pensions de retraite et de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’il estime subir depuis le 1er janvier 2004 résultant de l’application de la réforme des retraites mise en place par la loi n° 2003-775 du 21 aout 2003 ayant entrainé la suppression de la revalorisation de sa pension de retraite en fonction de la valeur du point d’indice et de l’absence d’information sur cette réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux et, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête de M. A.
Il fait valoir que :
— compte tenu du lieu d’assignation du paiement de sa pension, la requête de M. A relève du tribunal administratif d’Orléans ;
— la demande tendant à contester les modalités de revalorisation des pensions de retraite depuis 2004 est irrecevable pour tardiveté ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et de tout chiffrage ;
— à titre infiniment subsidiaire, la pension de M. A a été revalorisée correctement et dans le respect des textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code: » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. M. A, titulaire d’une pension civile de retraite concédée par arrêté du 2 septembre 2002, révisée par arrêté du 29 novembre 2004, dont le lieu d’assignation du paiement se trouve au centre de gestion des retraites de Loches dans le département d’Indre-et-Loire, conteste l’application de la loi du 21 aout 2003 portant réforme des retraites qui a entrainé la suppression de la revalorisation de sa pension de retraite en fonction de la valeur du point d’indice et reproche à l’Etat de ne pas l’avoir informé de cette réforme par voie de recommandé. Il produit, à l’appui de sa requête, notamment, un courrier du 25 juillet 2023 par lequel la responsable du centre de gestion des retraites a confirmé le contenu d’une lettre du 5 mars 2008, également produite, par laquelle le trésorier payeur général l’a informé que les pensions civiles et militaires de retraite sont depuis le 1er janvier 2004 revalorisées en fonction de l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac et non plus en fonction de la revalorisation des traitements de la fonction publique, ainsi que divers courriers qu’il a adressés au trésorier payeur général de la région Nouvelle-Aquitaine et au centre de gestion des retraites, en dernier lieu le 4 septembre 2023.
4. Il résulte de l’instruction qu’une demande de régularisation a été adressée à M. A aux fins de production de la décision administrative qu’il entendait contester. En réponse, le requérant a produit une lettre qu’il a adressée en recommandé au centre de gestion des retraites le 4 septembre 2023 et la preuve de son AR. Toutefois, ce courrier ne comporte aucune demande claire et compréhensible et notamment aucune réclamation préalable indemnitaire. Ainsi, à supposer que M. A ait entendu, demander la réparation du préjudice résultant de l’application de la réforme des retraites et du défaut d’information fautif, il n’est pas contesté, ainsi que le relève le ministre en défense, qu’il n’a pas saisi l’administration d’une demande en ce sens et, qu’à la date de la présente ordonnance, le contentieux n’a pas été lié.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n’est dirigée contre aucune décision administrative, ne peut être regardée comme ayant été régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bordeaux, le 3 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304583
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