Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2406252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et 13 octobre 2025, M. D… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande tendant à l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire en date du 11 août 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de juin 2023 et de lui verser les sommes dues à compter de cette date.
Il soutient que :
- la décision portant radiation est insuffisamment motivée et relève un défaut d’examen ;
- contrairement à ce qu’a retenu le département, il a fourni les pièces demandées, à savoir ses relevés bancaires personnels, les pièces relatives à la saisine de la commission de surendettement et celles relatives à une procédure d’expulsion ; et contrairement à ce qu’a retenu le département, son épouse ne dispose pas de compte bancaire et la société dont il était le gérant ne réalise plus de chiffre d’affaires.
L’entier dossier de l’allocataire, produit par le département des Bouches-du-Rhône le 29 octobre 2024 et le 8 octobre 2025 a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties en vertu des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé :
- sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… le 11 août 2022 afin de contester la décision portant radiation au bénéfice du revenu de solidarité active étaient susceptibles d’être rejetées comme étant irrecevables en ce que ces conclusions aux fins d’annulation ont été introduites le 13 octobre 2025, au-delà du délai raisonnable d’un an au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763, alors que le requérant peut être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 14 juin 2023, date à laquelle l’intéressé a formulé une nouvelle demande d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active ;
- sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 24 avril 2024, en tant qu’elles concernent les droits au revenu de solidarité active relatifs à la période postérieure à mars 2024, ont perdu leur objet, le département des Bouches-du-Rhône ayant ouvert les droits de l’intéressé au revenu de solidarité active à compter de mars 2024 ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône, concluant à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer partiellement et au rejet de la requête pour le surplus.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une demande auprès du département effectuée en juin 2023, M. A… a sollicité le revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales, lui a, par deux courriers d’appel de pièces, sollicité des éléments pour compléter cette demande. La demande d’ouverture des droits de l’intéressé a été rejetée. Par un recours administratif préalable du 25 mars 2024, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. A… a contesté le rejet de sa demande. Par une décision du 24 avril 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le rejet de sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 24 avril 2024 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 3 décembre 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé à l’ouverture des droits au revenu de solidarité active de M. A… de manière rétroactive à compter de mars 2024. Cette décision a nécessairement mais implicitement abrogé la décision du 24 avril 2024 en tant qu’elle concerne la période postérieure au mois mars 2024. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 24 avril 2024 en tant qu’elles concernent les droits au revenu de solidarité active relatifs à la période postérieure à mars 2024 ont perdu leur objet. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’y statuer sur la période postérieure à mars 2024.
En ce qui concerne la décision en tant qu’elle porte sur la période courant à compter de juin 2023 à février 2024 :
3.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4.
Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Selon l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale (…) ».
5.
Pour refuser d’admettre M. A… au bénéfice du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances selon lesquelles M. A… n’avait pas fourni, à l’appui de sa demande, l’ensemble de ses relevés bancaires, personnels et professionnels, ainsi que le dernier bilan comptable de sa société, les éléments justifiant la réalité du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et les pièces relatives à une procédure d’expulsion prononcée à son encontre ainsi que les relevés bancaires de son épouse et l’ensemble de ses relevés bancaires personnels, lesquels faisaient apparaitre des mouvements créditeurs et la justification des prêts que l’intéressé soutenait avoir contracté auprès de proches. Il résulte de l’instruction, que s’agissant de la procédure d’expulsion et du dépôt d’un dossier de surendettement auprès de la banque de France, d’une part, l’intéressé verse au dossier une décision de la commission de surendettement en date du 30 mai 2024 procédant à l’effacement de dettes, et verse, d’autre part, les éléments relatifs à une procédure d’expulsion, à savoir une ordonnance du 30 novembre 2024 du tribunal judiciaire ainsi qu’un commandement de quitter les lieux en date du 2 mai 2024 signifié par voie d’huissier. A l’appui de sa requête, M. A… produit également des relevés bancaires personnels provenant de trois banques, de la BNP, de Boursorama et du LCL. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier, que si l’intéressé avait fourni à l’administration un extrait k-bis de la société BRYD, une attestation de radiation URSSAF mentionnant une radiation à la date du 31 octobre 2021 ; l’intéressé ne fournit pas l’intégralité des relevés bancaires de cette société, ainsi qu’il lui avait été demandé et le dernier bilan comptable de celle-ci, le seul versé au dossier étant daté de 2018. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il était dans l’incapacité de transmettre les relevés bancaires de son épouse, dès lors que Mme B… n’en disposait pas avant février 2024, toutefois en se bornant à verser une attestation d’ouverture de compte au CIC, M. A… ne justifie pas des ressources détenues par son épouse en s’abstenant de produire les relevés bancaires de cette dernière. Enfin, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il l’a été relevé par le département, que M. A… perçoit des sommes de tierces personnes, à savoir par exemple 500 euros en mars 2023, 3 000 euros en avril 2023, 900 euros en mai 2023 ou encore 450 en mai 2023, et l’intéressé ne justifie pas des modalités de remboursements de ces prêts ainsi que les éventuels intérêts qui peuvent s’y attacher. Par suite, c’est à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône a estimé que la situation de M. A… était indéterminable.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite portant radiation au revenu de solidarité active :
6.
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance d’une décision administrative individuelle qui n’a pas été formalisée, puisse la contester indéfiniment. La preuve d’une telle connaissance peut notamment résulter de mentions claires figurant sur un document administratif révélant l’existence d’une telle décision ou de ce que cette décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
8.
Il résulte de l’instruction que, par décision initiale du 21 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé M. A… de sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active, l’intéressé a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire adressé au président du conseil départemental en août 2022 et qu’une décision implicite est née du silence gardé par l’administration. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a formé le 14 juin 2023 une nouvelle demande d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision implicite, au plus tard à cette date. Dans ces conditions, les conclusions qui ont été enregistrées le 13 octobre 2025 à l’encontre de la décision portant radiation, ont été présentées après l’expiration du délai de recours raisonnable d’un an à compter du 14 juin 2023. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.
Le présent jugement, qui rejette le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de juin 2023 et de lui verser les sommes dues à compter de cette date, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction en tant qu’elles concernent le rejet de sa demande de revenu de solidarité active sur la période postérieure à mars 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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