Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 févr. 2026, n° 2600447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2026, M. B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour au moins égale à 6 mois sans délai et de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
-l’urgence est manifeste car l’absence de réponse fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail ;
-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution de la décision qui sera prise ultérieurement par le préfet ;
-l’administration a manqué à ses obligations d’enregistrement de la demande.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 5 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 4 février 2026 au 3 mai 2026 permettant le maintien de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment obtenu pour une durée qui ne peut excéder trois mois en application des dispositions de l’article R.431-15-1 cité au point 2. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou toute mesure provisoire nécessaire à la régularisation de sa situation dans l’attente de la décision définitive se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 11 février 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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