Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2512462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2025 et 12 mars 2026 sous le n° 2512462, M. A… B…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025, par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 décembre 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2605470, M. A… B…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026, par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français qui a fait l’objet d’un recours juridictionnel ;
- elle constitue une sanction administrative déguisée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle porte atteinte à son droit au recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc, né le 18 avril 2001, a déclaré être entré en France le 25 septembre 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 29 novembre 2024. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans. Par un arrêté du 21 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°s 2512462 et 2605470 concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées dans la requête n° 2605470 :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de prononcer la suspension d’une décision administrative lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation.
4. Les conclusions à fin de suspension de la décision du 21 mars 2026 n’ayant pas été présentées par requête distincte, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté du 27 août 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. En outre, il précise que M. B… a présenté, le 29 novembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail et a déclaré être entré en France le 20 septembre 2019. Il est également mentionné que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 6 juin 2023. Cet arrêté indique, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas disposer des compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de maçon et relève l’absence de preuve d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France, ainsi que l’absence d’ancienneté et de stabilité de ses liens personnels et familiaux. Enfin, il indique, qu’après un examen approfondi de sa situation, M. B… ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, eu égard notamment à la motivation de l’arrêté telle que rappelée au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, s’agissant notamment de sa situation professionnelle.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la
mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. M. B… fait valoir que, depuis son entrée en France en septembre 2019, il a entrepris des démarches d’intégration et a trouvé un emploi dans le secteur du bâtiment. Toutefois, eu égard au peu de pièces produites, constituées notamment d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’ouvrier, au sein de la société Travaux concept à Marseille à compter du 4 juin 2025 et de bulletins de salaires pour les seuls mois de juin et juillet 2025, et en dépit de sa volonté manifeste d’insertion, M. B… n’établit pas une insertion sociale et professionnelle notable en France. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de son père, en situation régulière et d’une relation, au demeurant récente, avec une ressortissante française, M. B… ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux alors que sa mère et sa fratrie résident en Turquie. M. B… a, en outre, fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 6 juin 2023, à laquelle il s’est soustrait. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 7 du présent jugement. Dès lors, en estimant que M. B… ne pouvait se prévaloir d’aucun motif exceptionnel et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. En se bornant à faire état, de manière générale, des menaces et violences qu’il aurait subies et du fait qu’il refuse d’effectuer son service militaire, le requérant n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. La motivation de la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En second lieu, eu égard à la durée, aux conditions du séjour en France de M. B… et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur appréciation, ni entaché sa décision d’une quelconque disproportion en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
18. En l’espèce, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que M. B… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 27 août 2025, qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
19. En deuxième lieu, M. B… fait valoir qu’aucune perspective d’éloignement n’existe dès lors qu’il a formé un recours juridictionnel à l’encontre de la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, l’exercice d’un recours juridictionnel contre une obligation de quitter le territoire français a pour seul effet de faire obstacle à l’exécution d’office de cette décision. Dès lors, la circonstance que le requérant ait introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Marseille est sans incidence sur la faculté dont disposait le préfet de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
20. En troisième lieu, eu égard à son objet et aux conditions dans lesquelles elle est prononcée en application des dispositions précitées, la mesure en litige ne saurait être regardée comme constituant une sanction déguisée. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…)». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
22. L’arrêté portant assignation à résidence fait obligation à M. B… de rester dans les limites du département des Bouches-du-Rhône et de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis entre 9 heures et 12 heures au centre de rétention administrative du Canet pendant quarante-cinq jours. Si M. B… soutient que ces modalités sont manifestement excessives et que des mesures moins contraignantes étaient suffisantes, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision d’assignation doit être écarté.
23. Si M. B… soutient que son droit au recours est méconnu, il n’assortit son moyen d’aucune précision juridique ou factuelle, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation des arrêtés du 27 août 2025 et du 21 mars 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de justice doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2512462 et 2605470 présentées par M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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