Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2526193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2512111, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B… A…, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
L’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
Il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu au préalable ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 3 février 1987 et entré en France le 9 octobre 2023 selon ses déclarations, a présenté le 23 octobre 2023 une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été absent ou empêché, en vertu d’un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-187 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police aurait dû l’entendre préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, est manifestement infondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
M. A… soutient que, militant actif du parti nationaliste du Bangladesh depuis l’année 2003, il a été élu au poste de secrétaire du parti pour le district de Habiganj le 2 octobre 2022, que le 1er septembre 2019, il a perdu son père et été hospitalisé après une attaque à l’arme blanche dans le cadre d’un différend successoral, que le 1er février 2023 et le 19 août 2023, il a fait l’objet d’arrestations alors qu’il participait à des manifestations politiques et que, le 10 mars 2025, il a été condamné par contumace à une peine de cinq années d’emprisonnement et une lourde amende. M. A… soutient que, dans ces conditions, un retour au Bangladesh l’expose à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, en ne joignant aucune pièce à l’appui de ce moyen, celui-ci ne peut qu’être regardé que comme dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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