Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2503832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Kouyate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne qu’il serait né le 19 janvier 1991 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il entre bien dans les catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier celle définie à l’article 6-5).
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025 à 12h00.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Kouyate, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1996, a été interpellé le 17 février 2025 pour des faits de violence sur conjoint en présence d’un mineur et sous alcool. Il n’a alors pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Après examen de sa situation telle que déclarée, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 19 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-050 du même jour et accessible sur le site internet de celle-ci, M. E…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… est né le 19 janvier 1996 et non pas le 19 janvier 1991 comme indiqué dans l’arrêté attaqué. Toutefois, alors que cet arrêté précise que l’intéressé n’a pas présenté de passeport en cours de validité, une telle erreur de plume n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de fait doit donc, en tout état de cause, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. D… déclare résider en France depuis 2020, il ne justifie ni de la date et des circonstances de son arrivée sur le territoire national, ni de l’ancienneté et de la continuité de présence alléguée, en particulier avant le courant de l’année 2021. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante espagnole et de la naissance à Marseille, le 14 juin 2024, de leur fille, il n’est justifié ni de l’ancienneté et de la stabilité de la vie commune avec sa compagne, ni du droit au séjour de celle-ci, qui ne travaille pas, la circonstance alléguée qu’un classement sans suite aurait été décidé par le procureur de la République s’agissant des faits de violence sur conjoint étant à cet égard sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a exercé une activité salariée en qualité d’employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide à Marseille à compter du 8 décembre 2022, sous contrat de travail à durée indéterminée, cet emploi a été occupé principalement à temps partiel en dépit d’un avenant au contrat de travail prévoyant un temps plein à partir du 1ermai 2023, lui a procuré des revenus limités à quelques centaines d’euros par mois et a pris fin le 14 janvier 2025. Enfin, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, notamment en Espagne ou en Algérie, où réside la famille de l’intéressé selon les propres déclarations de ce dernier après son interpellation. Dans ces conditions, en dépit de l’absence non contestée de menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
8. D’une part, M. D… ne justifie pas d’une entrée régulière en France et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, notamment au titre de la vie privée et familiale. D’autre part, et en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5, il ne justifie pas entrer dans l’une des catégories ouvrant droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, étant précisé que l’enfant du requérant n’étant pas de nationalité française, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 4) du même article. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même du moyen tiré de ce qu’en édictant l’arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. M. D…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne conteste pas n’avoir pu justifier d’un passeport en cours de validité et d’une résidence effective et permanente lors de son interpellation. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône, estimant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui a refusé, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Kouyate et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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