Rejet 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 sept. 2023, n° 2203451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 19 février 2023, Mme E B, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner solidairement l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard à lui verser la somme de 82 000 euros à titre de provision en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard à lui verser la somme de 26 816,44 euros à titre de provision en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de de l’ARS d’Occitanie et de la CPAM du Gard, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision par laquelle une CPAM suspend le conventionnement d’un infirmier libéral ne constitue pas un placement hors convention au sens de l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, de sorte que le juge administratif est bien compétent ;
— le contentieux a été lié par les rejets des réclamations préalables adressées à la CPAM du Gard et à l’ARS d’Occitanie ;
— elle a intérêt à agir ;
— l’ARS d’Occitanie a entaché sa décision d’interdiction d’exercer d’illégalité dès lors qu’elle était placée en arrêt maladie ;
— la CPAM ne pouvait procéder à son déconventionnement dès lors qu’elle était en arrêt maladie ;
— le lien de causalité est établi ;
— l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, l’ARS d’Occitanie agissant par son représentant légal, M. C D, conclut au rejet de la requête.
— Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des rapports entre un organisme de protection sociale et une infirmière libérale ;
— la requête est irrecevable, faute pour Mme B d’avoir saisi, au préalable, la commission de recours amiable de la CPAM du Gard ;
— la requérante ne pouvait adresser sa réclamation préalable à l’ARS d’Occitanie qui n’est pas en charge de la rétribution des infirmières ;
— la décision d’interdiction d’exercice ne constitue pas une sanction ;
— l’existence de l’obligation est sérieusement contestable ;
— la réalité des préjudices n’est pas établie ;
— la requérante ne pouvait conclure des contrats de remplacement alors qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’exercice.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle s’associe aux écritures de l’ARS.
En application de l’article R. 6117 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties le 15 février 2023 qu’il est susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre la CPAM du Gard en application de l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire du 5 aout 2021 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière libérale diplômée depuis le 19 novembre 2004, a été mise en demeure, par courrier recommandé de l’ARS d’Occitanie du 5 octobre 2021, de présenter, dans un délai de 72 heures, les pièces justificatives de son statut vaccinal au regard de la covid-19 en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Ce courrier l’informait également que l’absence de présentation desdites pièces justificatives, entrainerait son interdiction d’exercer. Par un second courrier du 14 octobre 2021, l’ARS d’Occitanie informait Mme B qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité jusqu’à régularisation de sa situation vaccinale. Mme B, en arrêt maladie du 8 aout 2021 au 30 octobre 2022, a, malgré l’interdiction d’exercice, conclu successivement deux contrats de remplacement avec Mme A, du 21 novembre 2021 au 31 décembre 2021, puis avec Mme F du 1er février 2021 au 31 mai 2021. Par un courrier du 3 février 2022, la CPAM du Gard a refusé la demande de facturation des soins présentée par Mme B au motif qu’elle n’était plus autorisée à exercer.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
En ce qui concerne les relations conventionnelles avec les CPAM, les indus de prestations et les refus de prise en charge par l’assurance maladie :
3. Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 162-34 de ce code : « Les litiges pouvant survenir à l’occasion de la décision d’une caisse primaire d’assurance maladie de placer un professionnel hors de l’une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur le litige en tant qu’il concerne les relations conventionnelles avec les CPAM, les indus de prestations et les refus de prise en charge par l’assurance maladie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme B en ce qu’elles tendent à la condamnation, à titre de provision, de la CPAM à lui verser une somme d’argent comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à l’égard de l’ARS d’Occitanie :
6. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () / 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I () ».Aux termes de l’article 14 I B de cette loi : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 () ». Aux termes de l’article 14 IV de cette même loi : « IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’une agence régionale de santé peut légalement prendre une mesure d’interdiction d’exercer à l’égard d’un professionnel de santé qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19, alors même que ce professionnel de santé est en arrêt maladie. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’ARS d’Occitanie a entaché sa décision d’illégalité pour ce motif. Au surplus, et à supposer même qu’elle ait entendu s’en prévaloir, elle n’est pas fondée à soutenir que sa la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation vaccinale dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’était pas vaccinée contre la covid-19 ni ne justifiait d’une contre-indication médicale. Par suite, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme B au titre de la réparation du préjudice subi par l’illégalité fautive alléguée ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable.
8. En tout état de cause, la requérante n’établit ni la réalité de ses préjudices moral et économique évalués à 10 000 et 30 000 euros, ni ne démontre que son préjudice financier, évalué à 42 000 euros, serait la conséquence directe et certaine de l’illégalité, à supposer même qu’elle fut établie, de la décision par laquelle l’ARS d’Occitanie l’a interdit d’exercer.
9. Par suite, les conclusions de Mme B présentées à titre principal, et tendant à la condamnation de l’ARS d’Occitanie à lui verser la somme de 82 000 euros à titre de provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
10. Dès lors que les conclusions de Mme B, présentée à titre subsidiaire et tendant à la condamnation de l’ARS d’Occitanie à lui verser la somme de 26 816,44 euros, à titre de provision, ne sont pas soutenues par d’autres moyens que ceux qui ont été écartés au point 7, elle ne saurait être regardée comme démontrant une l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour l’application des dispositions citées au point 2.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et à l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Fait à Nîmes, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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