Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hammoutène, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une méconnaissance du titre III du protocole à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces stipulations ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés n’étaient pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 12 mars 2025, a été reportée au 20 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 novembre 2003, entré en France le 9 septembre 2021 muni d’un visa type D valant titre de séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 8 août 2022, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes du titre III du protocole à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention «étudiant» ou «stagiaire» (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions des stipulations précitées dès lors qu’il a transmis une attestation de pré-inscription pour l’année universitaire 2024-2025 falsifiée. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, et notamment du courriel adressé aux services de la préfecture par le directeur de l’association ESUP Group le 17 juillet 2024, que, si M. B… a été inscrit dans cet établissement pour l’année universitaire 2023-2024, il y a étudié « très peu de temps » et ne faisait plus partie des effectifs pour l’année 2024-2025. M. B… fait valoir qu’il a effectivement falsifié son attestation d’inscription au sein de cet établissement en remplaçant la mention de l’année 2023-2024 par celle de 2024-2025 pour répondre aux sollicitations des services de la préfecture qui ont, dès le mois de juin 2024, exigé qu’il fournisse un certificat de scolarité définitif pour l’année 2024-2025, au motif que ce document était impossible à obtenir avant la fin de l’année universitaire 2023-2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le document qu’il a falsifié n’était pas un certificat de scolarité définitif mais une attestation de pré-inscription, document qu’il était tout à fait possible d’obtenir auprès de l’établissement dans lequel il souhaitait s’inscrire si toutefois il avait eu effectivement un tel projet. Par ailleurs, M. B… ne verse aucune pièce à l’instance de nature à établir qu’il avait pour projet de s’inscrire dans un établissement d’enseignement français pour suivre un cursus étudiant pour l’année 2024-2025 ou qu’il a finalement pu s’inscrire dans un tel cursus pour cette année universitaire. Dans ces conditions, en l’absence d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, ou d’une attestation de stage, ainsi que prévu par les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces stipulations, ni qu’il a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux.
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que M. B… ne résidait en France que depuis trois ans et qu’il était célibataire et sans enfant. Si le préfet des Hauts-de-Seine invoque également les circonstances particulières de l’espèce, sans plus de précision, il ne soutient pas que le requérant se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou représenterait une menace pour l’ordre public, ce dont il résulte qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
La décision du 28 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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