Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2601529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. C… D… représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 27 août 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée à son bénéfice par son épouse, E… A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par son épouse dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa vie privée et familiale compte tenu notamment de l’impossibilité pour le couple de résider ensemble et de se projeter, de leur préjudice moral et psychologique, du délai d’instruction anormalement long pris par le préfet depuis le dépôt de la demande de regroupement familial effectué en septembre 2024 et de l’entrave que l’irrégularité de sa situation constitue à sa liberté d’aller et venir, notamment de se rendre en Algérie pour visiter son père atteint d’une pathologie grave ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 432-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien entré sur le territoire français en 2023 sous couvert d’un visa de type D valable du 7 février 2023 au 8 avril 2023, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 décembre 2024. Il s’est marié le 16 décembre 2023 avec Mme A… B…, compatriote titulaire d’une carte de résident algérienne. Le 23 septembre 2024, Mme A… B… a déposé auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de M. D…. Suite à diverses relances, il a été notifié à l’intéressé le 26 février 2025 que son dossier avait été transmis au préfet de Vaucluse pour instruction. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de cette demande. M. D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. D… soutient se trouver dans une situation particulièrement préjudiciable en raison de l’atteinte portée à la vie familiale du couple, du délai d’instruction manifestement excessif de la demande de regroupement familial présentée par son épouse à son profit et de son maintien en situation irrégulière en France qui le prive notamment de sa liberté d’aller et venir et de rendre visite à son père malade qui réside en Algérie. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D… réside sur le sol français avec son épouse depuis au moins leur mariage et que la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer ce couple de compatriotes auquel il demeure, en tout état de cause, loisible de s’établir dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. En outre, la décision contestée ne prive pas le requérant de sa liberté d’aller et venir ni de la possibilité de se rendre dans son pays d’origine y visiter on père et, le cas échéant, de revenir régulièrement en France sous couvert d’un visa dûment obtenu. Enfin, par les pièces produites, M. D… n’établit pas les difficultés professionnelles et matérielles dont il fait état alors notamment que son épouse est en situation régulière, exerce une activité professionnelle au bénéfice d’un contrat à durée déterminée et dispose de revenus et de l’ensemble de ses droits sociaux. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances invoquées par M. D… ne suffisent à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. D… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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