Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2411956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 14 mai 2024, 28 août et 27 septembre 2024, 18 juin et 28 juillet 2025, Mme B… D…, épouse E…, représentée par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- en refusant de l’admettre au séjour au titre de son travail, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, épouse E…, ressortissante algérienne née 10 juillet 1982, est entrée en France, en dernier lieu, le 16 février 2023, afin de s’occuper de sa mère souffrante, laquelle est décédée le 27 mai 2023. Elle a présenté, le 11 octobre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Mme D…, épouse E… a présenté, à l’encontre de cette décision, un recours hiérarchique sur lequel le ministre de l’Intérieur a gardé le silence et qui doit, dès lors, être regardé comme ayant été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, pour signer les décisions de refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme D…, épouse E… a été recrutée, à compter du 4 septembre 2023, par un particulier pour exercer une activité de garde d’enfants à domicile, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel le 15 novembre 2023, soit un peu plus de deux mois plus tard, le préfet de police de Paris n’a pas, au vu de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, ainsi que de sa situation personnelle et familiale mentionnée au point 5 du présent jugement, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, épouse E…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante ans, y a également conservé des attaches familiales en la personne de son époux et de trois enfants. Si la plus jeune de ses enfants l’a suivie sur le territoire français et y a été scolarisée à compter de l’année 2022-2023, rien ne fait obstacle à ce que l’enfant, âgée de neuf ans à la date des décisions attaquées, retourne avec sa mère dans son pays d’origine et y soit à nouveau scolarisée. Alors même que Mme D…, épouse E… aurait commencé à travailler ainsi qu’il a été dit au point 3, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police de Paris n’a pas porté à la vie privée et familiale de Mme D…, épouse E… une atteinte disproportionnée eu égard aux buts qu’il a entendu poursuivre en prenant la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, épouse E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, épouse E…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que Mme D…, épouse E…, sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D…, épouse E… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D…, épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, épouse E… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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