Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2025, n° 2503843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503843 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 31 mars et 1er avril 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai maximal d’un mois afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou le cas échéant de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision la prive de la possibilité de voir examinée sa demande de titre de séjour et conduit à un délai déraisonnable pour l’examen de sa demande ; sa situation financière, familiale et personnelle est précaire, puisqu’elle élève seule ses enfants, que son époux avec qui elle est séparé a été condamné pour violences conjugales, et qu’elle doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; son aînée Niéma, atteinte de retard cognitif avec troubles du comportement, nécessite un suivi médical et scolaire spécialisé ; le père de ses enfants dispose d’une autorisation pour les rencontrer, et elle ne peut être exposée à un risque d’éloignement ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision est entachée d’une erreur de droit, sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour n’étant ni abusive, ni dilatoire.
La requêté a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2503841 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Lantheaume pour Mme B, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, le 12 juillet 2023. Par décision du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous. La décision dont la suspension est demandée a pour effet de maintenir Mme B dans l’impossibilité de régulariser son séjour sur le territoire français alors que celle-ci fait valoir sans être contredite que sa situation a évolué depuis le rejet de sa précédente demande de titre de séjour, en 2019. L’intéressée fait en outre valoir qu’elle est séparée de son mari, qui a été condamné en septembre 2024 pour des faits de violence conjugale, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes alors qu’elle a la charge de trois enfants, dont l’un rencontre des problèmes de santé. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, la demande de rendez-vous de Mme B pour déposer sa demande de titre de séjour n’étant ni abusive, ni dilatoire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de la décision du 30 janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance qui prononce la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme B, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressée une date de rendez-vous en vue du dépôt de cette demande, et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer la requérante dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme B au titre des frais non compris dans les dépens, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 30 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 4 : L’État versera au conseil de Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloS. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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