Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er déc. 2025, n° 2507923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, et des pièces enregistrées le 28 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 novembre 2025 dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours.
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour l’agent de l’OFII d’être identifié ; par ailleurs, si la case de l’interprète est cochée, les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier dans quelle langue l’entretien s’est déroulé ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Marciguey qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle fait valoir, en outre, que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir attendu l’avis Medzo avant son édiction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme A… B…, ressortissante congolaise, le bénéfice des conditions matérielles. Par la présente instance, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité, sans motif légitime, l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, ce qui n’est pas contesté. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante n’a pas de famille sur le territoire français et se trouve en situation de mère isolée accompagnée de quatre enfants mineurs âgés de 16 à 7 ans. Il ressort de la fiche d’évaluation que la requérante était enceinte de 5 mois à la date de la décision attaquée. Son hébergement est actuellement précaire, la requérante indiquant qu’elle est hébergée dans les locaux d’une église dépourvues de douche et de cuisine. Eu égard à la situation de la requérante, mère isolée, à son état de grossesse, à l’âge de ses plus jeunes enfants, ces circonstances traduisant une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A… B… et ses enfants à compter du 13 novembre 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Marciguey, avocat de Mme A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Marciguey, d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A… B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A… B…, à compter du 16 avril 2025, dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Marciguey, avocat de Mme A… B… une somme de 1 200 en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Marciguey.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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