Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2025, n° 2520769
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et risque de rupture familiale

    La cour a estimé que la demande de suspension ne relevait pas de la compétence du juge des référés de première instance, car elle devait être examinée par le juge d'appel.

  • Rejeté
    Violation du droit au recours effectif

    La cour a jugé que ce moyen ne pouvait pas justifier la suspension de l'arrêté, car la compétence pour statuer sur cette question appartient au juge d'appel.

  • Rejeté
    Risque de persécution en cas de retour en Turquie

    La cour a considéré que ce moyen ne pouvait pas être examiné dans le cadre de la demande de suspension, qui doit être traitée par le juge d'appel.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour durant l'instruction

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence du juge des référés de première instance.

  • Rejeté
    Frais de procédure en application de l'article L.761-1

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2520769
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2520769
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2025, n° 2520769