Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2520769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l’instruction du recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est manifeste dès lors que l’émission d’un billet d’avion pour le 20 novembre 2025 l’expose à un éloignement éminent alors même que son recours en appel contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa requête destinée à obtenir l’annulation de l’obligation de quitter le territoire est pendant ; son éloignement causerait une rupture familiale professionnelle et sociale irréversible alors qu’il vit en France depuis plus de trois ans, travaille légalement et partage sa vie quotidienne avec sa famille en situation régulière ; son retour en Turquie l’exposerait à un risque grave dès lors qu’il a fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré le 24 octobre 2025 par le tribunal de Mus en Turquie pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ;
il existe plusieurs moyens :
violation du droit au recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et l’article L.521-1 du code de justice administrative ;
erreur de droit : exécution anticipée d’une décision non définitive ;
défaut d’examen individualisé en méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
élément nouveau : le mandat d’arrêt du 24 octobre 2025 crée un risque réel de persécution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
Il résulte de l’instruction que la requête de M. A… tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 septembre 2025 a fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif de Cergy en date du 22 octobre 2025, à l’encontre duquel M. A… indique avoir interjeté appel. M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les effets de cet arrêté du 18 octobre 2025 jusqu’à ce que la cour administrative d’appel de Versailles statue sur sa requête d’appel. Or, eu égard à l’appel en cours et aux dispositions précitées de l’article R. 811-17, il n’appartient pas au juge des référés de 1ère instance de connaître des conclusions de M. A… qui doivent être regardées comme tendant au sursis à statuer de l’exécution du jugement du 22 octobre 2025, relevant de la seule compétence du juge d’appel.
4. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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