Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2508962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508962 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Marche Pour Jésus Nantes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, l’association Marche Pour Jésus Nantes, représentée par sa présidente Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la manifestation programmée le 24 mai 2025 à Nantes, sur la place du miroir d’eau de 7 heures à 23 heures puisse se tenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Au regard des conclusions et de l’argumentation, particulièrement imprécises, présentées par l’association requérante devant le juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle n’invoque, notamment, aucune liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte manifestement grave et illégale, la présente requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Marche pour Jésus Nantes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Marche pour Jésus Nantes.
Copie en sera adressée à la commune de Nantes et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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