Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2400458
TA La Réunion
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les faits reprochés étaient matériellement établis et que la sanction, bien que sévère, était proportionnée à la gravité des fautes.

  • Rejeté
    Non-respect des droits de la défense

    La cour a jugé que le respect du principe du contradictoire a été assuré et que la requérante a pu exercer ses droits de défense.

  • Rejeté
    Préjudice moral et financier subi

    La cour a estimé que, en l'absence d'illégalité de la décision, la requérante n'était pas fondée à demander réparation du préjudice invoqué.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne pouvait être condamnée à verser des frais à la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2400458
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400458
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 18 septembre 2025, n° 2400458