Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2400458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 28 novembre 2024, Mme B D, représentée par Me A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de Saint-Pierre a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quinze jours avec sursis ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice tant moral que financier subi découlant de la procédure disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de son caractère disproportionné et ce que ni les faits de harcèlement moral ni les manquements aux règles d’organisation du travail ni les faits d’insubordination reprochés ne sont matériellement établis, le conseil de discipline ayant d’ailleurs émis un avis défavorable à la sanction faute d’élément probant ;
— la décision lui a porté préjudice moral dès lors qu’elle a subi une pression psychologique constante, qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre de la procédure disciplinaire et financier du fait de sa suspension à titre conservatoire qui lui a fait perdre le bénéfice de certaines primes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Saint-Pierre représentée par Me Saubert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’impossibilité d’exercer un recours indemnitaire dans le cadre d’un recours en annulation d’une sanction disciplinaire ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, a été présenté pour la commune de Saint-Pierre, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
— les observations de Me A pour Mme D ;
— et les observations de Me Saubert pour la commune de saint-Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjoint du patrimoine contractuel, employée comme agent de bibliothèque à la médiathèque de Saint-Pierre a, par arrêté du 15 février 2024, fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de quinze jours avec sursis. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la commune à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de cette sanction.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 2° Deuxième groupe : () c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; () « . Aux termes de l’article L.533-3 de ce code : » L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze jours, assortie du sursis, le maire de Saint-Pierre s’est fondé, d’une part, sur les éléments d’information résultant de comptes-rendus circonstanciés établis par Mmes A, F et Beaupage, à l’origine de la dénonciation de faits de harcèlement moral dès le mois de décembre 2022 qu’elles subissaient depuis plusieurs mois de la part de quatre agents du même service, agissant en groupe, dont faisait partie la requérante et, d’autre part, sur les conclusions de l’enquête administrative réalisée entre le mois de janvier et le mois de mars 2023, au moyen de recueil sous forme d’entretiens, d’informations auprès des agents. Il ressort de la note du 24 avril 2023 rédigée par la directrice générale des services à l’attention du maire synthétisant les conclusions de l’enquête administrative et reprenant la chronologie des incidents survenus dans ce service, qu’un groupe de quatre agents dont faisait partie la requérante a été identifié comme étant à l’origine de faits quasi-quotidiens tels que « des moqueries, des remarques blessantes et rabaissantes, des menaces, d’insultes racistes, de dénigrement » et des « éléments de sabotage du travail des autres » trouvant leur origine dans « une jalousie due à la nomination de Mmes F et Beaupage sur des postes à responsabilité », par ailleurs orientées vers Mme A, ainsi qu’une attitude qualifiée de « dédain allant jusqu’au dénigrement de leur hiérarchie » et de remise en cause de toute instruction provenant de cette hiérarchie et ce, en dépit de rappels à l’ordre d’ailleurs formulés à plusieurs reprises au cours de l’année 2022 par l’adjoint à la direction et même par le maire, non contestés par la requérante. Les éléments de cette enquête ont été repris dans le rapport disciplinaire qui a également mis en évidence des faits de nature à constituer des manquements aux règles d’organisation du travail. Il en ressort notamment que les faits retenus au titre des fautes disciplinaires ont été attestés par des témoins directs de comportements ou de propos répétés entrant ainsi dans le champ de la définition du harcèlement moral, comme le fait d’inciter d’autres agents à ne pas adresser la parole aux agents victimes, d’affubler Mme A de surnoms péjoratifs tels que « Mme E », « Ombline » ou « zoreil », de ne pas les saluer, de mettre les intéressées à l’écart. Ce rapport a également mis en évidence des manquements à leurs obligations professionnelles, manifestés en particulier par le refus d’appliquer des consignes, en particulier au sujet de la prise en charge de fonctions d’accueil par l’intéressée, de remettre en cause l’autorité de leur supérieure hiérarchique ou de critiquer l’organisation du travail. La matérialité de ces faits a également été mise en exergue par le compte-rendu global d’entretiens initial réalisé par le service de prévention des risques psycho-sociaux préconisant la mise en œuvre d’une enquête administrative. Il ressort des pièces du dossier que d’autres agents ont subi des faits similaires de harcèlement moral, ainsi qu’en atteste un courrier adressé le 24 juillet 2023 par Mme C, agent contractuel affecté à la médiathèque, démissionnaire, faisant suite à un précédent courrier du 20 juin 2023 par lequel cette dernière signalait l’existence de « problèmes » liés au harcèlement de certains collègues, qui bien que n’étant pas désignés nominativement relevaient du service de la médiathèque, ces faits ayant par ailleurs conduit les agents à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle et à déposer plainte pour certaines d’entre elles. Les attestations produites par l’intéressée ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les faits qui lui sont reprochés. Il résulte de l’ensemble de ces documents que la matérialité des faits doit être regardée comme établie.
5. En deuxième lieu, si Mme D fait grief à l’administration de ne pas avoir recueilli son audition dans le cadre de l’enquête administrative, outre qu’une telle obligation ne s’impose pas à l’administration, il ressort des termes de l’avis du conseil de discipline qu’elle a été mise en mesure d’exercer les droits de la défense dans le cadre de la procédure disciplinaire, que le respect du principe du contradictoire a été assuré dès lors qu’elle a pu prendre connaissance de son dossier assistée de son conseil pour préparer sa défense, et faire toutes observations utiles devant le conseil de discipline, qui a d’ailleurs rendu un avis défavorable au prononcé de la sanction proposée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, cet avis n’ayant qu’un caractère consultatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure disciplinaire doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de la décision en litige que la sanction prononcée, consistant dans une exclusion temporaire a été intégralement assortie du sursis. Dès lors, au regard des faits reprochés, pour lesquels l’administration envisageait initialement une exclusion des fonctions de six mois, et dont la matérialité est établie, cette sanction ne revêt aucun caractère disproportionné. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction prononcée doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6, que Mme D n’est pas fondée, en l’absence d’illégalité de la décision en litige, à demander réparation du préjudice tant moral que financier qu’elle invoque et dont elle ne justifie d’ailleurs pas.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pierre, qui n’est pas la partie perdante, le versement à Mme D d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 600 euros à verser à la commune de saint-Pierre sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera à la commune une somme de 600 euros (six cent euros) au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Saint-Pierre.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente ;
— Mme Tomi, première conseillère,
— M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure
N.TOMI La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400458
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