Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2604551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme G… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A…, C…, D… E… et de H…, I… et J… B…, ainsi que M. F… B… représentés par Me Le Roy, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 30 décembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A…, C… et D… E… ainsi qu’à M. B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision litigieuse engendre une double séparation de la famille puisque M. B… est séparé de ses enfants H…, I… et J… B…, actuellement en France avec leur mère, et Mme E… est elle-même séparée de ses enfants issus de son précédent mariage ; les enfants demandeurs vivent avec une personne en Guinée qui n’est plus en mesure de les prendre en charge ; les démarches ont été accomplies avec diligence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la régularité de la composition de la commission n’est pas établie ;
* s’agissant de la demande présentée par M. B…, le motif opposé procède d’une erreur d’appréciation ;
* s’agissant des demandes de visa pour les enfants A…, C…, D… E…, le motif opposé tenant au défaut de justification d’un jugement de délégation parentale est erroné ; le père des enfants a bien délégué son autorité parentale au profit de Mme E… ; ils justifient par ailleurs de leur identité et de leur lien de filiation avec la réunifiante ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a été donné instruction ce jour au poste consulaire de délivrer les visas sollicités.
Par une décision du 12 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme E….
Vu les pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 4 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n°2604701 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 17 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 16 mars 2026, donné instruction au poste consulaire à Conakry de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale par M. B… et pour les enfants mineurs A…, C… et D… E…. Les visas ont été délivrés le 8 avril 2026. Dès lors, les conclusions présentées par Mme E… et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Le Roy, conseil de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Roy de la somme de 550 euros.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme E… et M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Roy avocate de Mme E… la somme de 550 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… E…, à M. F… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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