Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A doit être regardé comma demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, d’une part, la suspension, de la décision, qui lui aurait été communiquée par téléphone, l’informant de l’annulation du droit d’option qui lui avait été accordé le 17 février 2025 et de la baisse de ses allocations qui passeraient de 2 950 euros nets à 1 680 euros nets mensuels et, d’autre part, de la décision du 26 mars 2025 par laquelle France travail Île-de-France lui indique qu’il a reçu un trop-perçu pour un montant de 1 288,58 euros au cours de la période de janvier 2025 à février 2025.
Il soutient que :
— l’urgence particulière est établie dès lors que :
o la décision attaquée fait passer son allocation d’aide au retour à l’emploi de 2 950 euros nets à 1 680 euros nets mensuels environ, une somme insuffisante pour couvrir les charges qu’il doit supporter (loyer, électricité, crédits, etc.) et ce avant même de pouvoir envisager l’achat des courses alimentaires ;
o elle l’expose à des risques de procédure d’expulsion, de coupure d’électricité et d’impossibilité d’acheter de la nourriture ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit de vivre dignement qui découle du préambule de la constitution de 1946 et de la charte sociale européenne travail et à sa liberté d’aller et venir est caractérisée dès lors que :
o la décision méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article 243-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 code des relations entre le public et l’administration ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-2 code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B A est demandeur d’emploi et bénéficiaire à ce titre d’allocations chômage. D’abord, une décision lui aurait été communiquée par téléphone l’informant de l’annulation du droit d’option qui lui avait été accordé le 17 février 2025 et de la baisse de ses allocations qui passeraient de 2 950 euros nets à 1 680 euros nets mensuels. Ensuite, par une décision du 25 mars 2025, France travail Île-de-France lui a indiqué lui avoir versé un trop perçu de 1288,58 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de ces deux décisions.
4. En premier lieu, à supposer même que la décision diminuant la baisse de ses allocations qui passeraient de 2 950 euros nets à 1 680 euros nets mensuels, qui lui aurait été communiquée par téléphone, existe, M. A ne détaille pas, dans sa requête, de façon suffisamment précise et exhaustive sa situation financière et ses conditions de vie, de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en situation d’apprécier la nécessité d’une intervention en 48 heures.
5. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que M. A a été rendu destinataire d’une décision du 26 mars 2025 par laquelle France travail Île-de-France lui indique qu’il a reçu un trop-perçu pour un montant de 1 288,58 euros au cours de la période de janvier 2025 à février 2025, d’une part, pour les raisons indiquées au point 4, les éléments sur sa situation financière et ses conditions de vie ne mettent pas davantage le juge des référés en capacité d’apprécier la nécessité d’une intervention en 48 heures. D’autre part, s’il se prévaut de risques de procédure d’expulsion, de coupure d’électricité voire d’impossibilité d’acheter de la nourriture, il n’apporte aucun élément sur l’imminence de la situation qu’il décrit.
6. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière telle que requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée à France travail Île-de-France.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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