Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 avr. 2026, n° 2200651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200651 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 août 2022, 22 août 2024 et 28 mars 2025, Mme A… G… et Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils D…, représentées par la SCP Canis et associés, Me Jullien-Mercier, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), à verser à Mme A… G… la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 55 000 euros au titre de son préjudice patrimonial et à Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur D…, la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 75 000 euros au titre du préjudice patrimonial ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de son assureur une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
le centre hospitalier ne peut valablement leur opposer la prescription quadriennale dès lors que la demande d’indemnisation est fondée sur la responsabilité de l’établissement de santé et que, dans ce cadre, seule la prescription décennale peut être opposée ; son action n’est pas prescrite ;
le principe d’une responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’est pas contestable dès lors que son assureur a formulé une proposition d’indemnisation et que l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d’Auvergne retient sa responsabilité pour faute ; les experts ont retenu l’existence d’une faute à n’avoir pas pratiquer des examens d’imagerie en vue de rechercher un traumatisme de la rate ;
la responsabilité est pleine et entière sans perte de chance ;
le montant de l’indemnisation alloué à Mme B… C… en qualité de représentante légale de ses enfants ne peut être considéré comme une réparation juste et équilibrée ; si l’assureur de l’établissement de santé n’a pas remis en cause ce droit à réparation et a alloué à chacun des enfants une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du décès de leur père, cette transaction est contestable dès lors qu’elle n’est pas équilibrée, que la somme allouée ne couvre pas l’ensemble de leurs préjudices et que les procès-verbaux de transaction ont été signés par Mme C… non assistée par un conseil et ne sont pas homologués par le juge des tutelles ; par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la nullité des procès-verbaux de transaction ;
A… et D… G…, ce dernier représenté par Mme C…, peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice d’affection ainsi qu’à leur préjudice patrimonial ;
il sera alloué à chacun des enfants la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection ;
s’agissant du préjudice patrimonial, il sera alloué à Mme A… G… la somme de 55 000 euros et la somme de 75 000 euros à Mme C…, en qualité de représentante de son fils D… ;
la somme de 15 000 euros sera déduite des sommes allouées ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2022, 18 juillet 2024, 5 septembre 2024 et le 21 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et son assureur, la SHAM devenue la société Relyens, représentés par la Selas Lantero & Associés, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire.
Ils soutiennent que :
s’il admet l’existence d’une erreur de diagnostic, il conviendra de retenir une perte de chance compte tenu de l’état antérieur et de la rupture splénique en deux temps ;
plusieurs procès-verbaux de transaction ont été conclus avec les ayants droit de la victime dont notamment deux procès-verbaux de transaction signés le 4 avril 2016 par Mme C… en sa qualité de représente légale de ses deux enfants alors mineurs pour un montant de 15 000 euros ;
la créance du centre hospitalier au regard des procès-verbaux était prescrite au 31 décembre 2020 en application de la prescription quadriennale ;
la somme de 15 000 euros par enfant versée au titre du préjudice d’affection devra être confirmée ;
le préjudice économique a fait l’objet d’une transaction avec Mme C… en son nom propre et si elle estime les montants de la transaction insuffisants, la demande est prescrite ; les éléments versés au dossier ne permettent pas de retenir un préjudice économique ;
s’agissant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie, la prescription décennale a vocation à s’appliquer ; il n’existe aucune cause de suspension ou d’interruption de la prescription ; la prescription décennale était acquise le 25 février 2022 lorsque la caisse a fait valoir sa créance le 16 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me Nolot, conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 8 287,30 euros en remboursement de ses débours avec intérêts de droit à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire et capitalisation des intérêts et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la preuve de la responsabilité pour faute du centre hospitalier est apportée par le rapport d’expertise ;
l’ensemble de ses débours est lié aux erreurs de diagnostic et de prise en charge fautives.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Jullien-Mercier, représentant Mme A… G… et M. D… G….
Considérant ce qui suit :
M. I… G…, compagnon de Mme B… C… et père de A… et D… G…, a été victime d’une chute en moto le 22 février 2012. A la suite d’une prise en charge par les urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, une fracture de la clavicule gauche a été diagnostiquée ainsi, après un examen radiologique, qu’une éventuelle fracture de la quatrième côte gauche. Il a été autorisé à quitter l’établissement hospitalier après la mise en place d’un anneau claviculaire avec un bras en écharpe. Le 25 février 2012, il a été à nouveau admis aux urgences à la demande de SOS Médecins pour des douleurs abdominales avec une suspicion d’embolie pulmonaire. Dans l’attente de son transfert par le SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation) au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le patient a présenté un arrêt cardiorespiratoire immédiatement pris en charge par massages cardiaques. Alors qu’il devait subir un bilan par imagerie, le patient est décédé sur la table de scanner. Le 4 mars 2013, les parents de la victime, M. E… et Mme H… G…, ainsi que sa sœur, Mme F… G…, ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d’Auvergne d’une demande d’indemnisation des préjudices subis. La commission de conciliation et d’indemnisation a ordonné une expertise confiée aux professeurs Allaouchiche, anesthésiste-réanimateur, et Monneuse, chirurgien général, qui ont déposé leur rapport le 13 août 2013. La commission de conciliation et d’indemnisation a estimé, dans un avis du 7 novembre 2013, que le décès de M. G… était la conséquence d’un manquement du centre hospitalier résultant d’une absence d’examen complémentaire, lequel engageait l’entière responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Le 17 janvier 2022, Mme A… G… et Mme B… C…, agissant en qualité de représentant de son fils D…, ont formé une réclamation préalable indemnitaire qui a été rejetée le 24 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A… G… et Mme B… G…, agissant en qualité de représentante légale de son fils alors mineur D… qui est devenu majeur à la date du présent jugement, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à les indemniser des préjudices subis du fait du décès de M. I… G…. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire du Puy-de-Dôme à lui rembourser les débours qu’elle a engagés pour les soins de M. G….
Sur l’exception de prescription opposée en défense à Mme A… G… et M. D… G… :
Aux termes de l’article 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. »
Aux termes de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » et aux termes de l’article 2235 du même code : « Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. ».
En prévoyant, au second alinéa de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de la loi du 26 janvier 2016, que les règles de la prescription extinctive prévues au titre XX du livre III du code civil s’appliquent au régime spécifique de prescription décennale, le législateur a entendu fixer l’ensemble des causes interruptives inhérentes à ce régime et exclure, par suite, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016, pour les litiges de responsabilité médicale mettant en cause des personnes publiques, l’application des causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Or, à la différence de ce que prévoient les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, aucune disposition du titre XX du livre III du code civil ne prévoit qu’une demande de paiement ou une réclamation adressée à une administration ait pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription. Par suite, qu’elle soit formulée antérieurement ou postérieurement à l’avis rendu par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, une demande indemnitaire présentée à l’administration n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Si le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand fait valoir que les créances invoquées sont prescrites en application du délai de prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relatives à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dès lors qu’est en cause, non pas le principe de sa responsabilité qu’elle a par ailleurs reconnu, mais l’exécution d’une créance due en application des protocoles transactionnels signés par Mme C… en sa qualité de représentante de ses deux enfants alors mineurs, toutefois cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique sur la prescription décennale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 2 mars 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé la nullité des deux procès-verbaux de transaction signés le 4 avril 2016 par Mme C… en qualité de représentante légale de ses enfants alors mineurs, A… et D… G…, et par l’assureur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Par suite, le moyen tiré de ce que les créances invoquées sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 doit être écarté.
Le décès de M. G… est survenu le 25 février 2012 et cette date constitue en l’espèce celle du point de départ du délai de la prescription décennale. Il ne résulte pas de l’instruction que la créance résultant du décès de M. G… était prescrite à la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016. Or, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 que les victimes indirectes d’accidents médicaux survenus alors qu’ils étaient mineurs bénéficient de la cause suspensive pour état de minorité instituée par l’article 2235 du code civil. En l’espèce, Mme A… G…, née le 11 juillet 2003, est devenue majeure le 11 juillet 2021 et son frère, M. D… G… né le 2 mars 2008, était encore mineure à la date d’introduction de la requête. Par suite, l’action introduite par Mme A… G… et Mme C…, représentante légale de son enfant alors mineur, n’était pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 22 février 2012, à la suite de sa chute en moto, M. E… J… G… a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand où ont été diagnostiquées, après un examen clinique, une fracture de la clavicule (multi fragmentaires) ainsi qu’une éventuelle fracture de la quatrième côte gauche après la réalisation d’une radiographie thoracique. Il a été autorisé à quitter l’établissement hospitalier après la mise en place d’un anneau claviculaire avec un bras en écharpe. Le 25 février 2012, M. G… a été réadmis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à la suite d’une première prise en charge par un médecin de SOS Médecin qui suspectait une embolie pulmonaire. Pendant l’attente de son transfert par le SMUR, le patient a présenté un arrêt cardio-respiratoire ayant fait l’objet de massages cardiaques externes par le médecin présent sur place. Admis au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, M. G…, en état de bradycardie, est décédé sur la table de scanner alors qu’il devait subir un bilan par imagerie.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. G… est probablement décédé d’une rupture splénique (de la rate) en deux temps, une lésion initiale secondaire aux fractures de côtes, puis une rupture quarante-huit à soixante-douze heures après. Les experts soulignent que « les fractures de côtes n’ont pas été vues ni le jour de l’accident par l’urgentiste ni le lendemain de l’accident par le radiologue du centre hospitalier », ce qu’ont reconnu les urgentistes. L’expert relève que s’il est possible qu’un certain nombre de fractures aient été provoquées par les deux massages cardiaques réalisés au moment de l’arrêt cardio-circulatoire chez le patient, il est improbable que toutes ces fractures costales ne soient dues qu’aux manœuvres de réanimation. Les experts concluent que l’existence de fractures de côtes basses à gauche aurait dû conduire l’équipe médicale à « faire pratiquer des examens d’imagerie à la recherche d’un traumatisme de la rate, de préférence scannographique étant donné l’impact diagnostique plus important » dès la première hospitalisation et que la « méconnaissance des fractures de côtes basithoraciques gauches a conduit à l’absence de suspicion de lésion viscérale associée à la lésion claviculaire ». Par suite, les manquements relevés revêtent le caractère de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et sont en lien avec le décès de M. G…, ce que ne conteste pas l’établissement de santé.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme A… et M. D… G… :
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand soutient qu’au regard de l’état antérieur lié aux lésions initiales de l’accident de moto et d’une rupture splénique en deux temps, dont le premier temps est imputé à la lésion initiale, une perte de chance d’éviter le décès de M. G…, telle qu’elle aurait été mentionnée par les experts, doit être retenue.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la cause du décès est probablement la rupture splénique qui a entraîné un choc hémorragique puis un arrêt circulatoire trois jours après le traumatisme, les experts retenant une rupture probable en deux temps, d’abord une lésion initiale secondaire aux fractures de côtes puis une rupture quarante-huit ou soixante-douze heures après. S’il ressort des mentions de l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d’Auvergne du 7 novembre 2013 que les experts n’ont retenu qu’une perte de chance d’éviter le décès découlant de l’absence d’examen complémentaire, il ne résulte pas de l’instruction que la prise en charge plus précoce de la lésion viscérale initiale, après la réalisation d’un scanner thoraco abdomino pelvien qui aurait permis de diagnostiquer les factures de côtes basithoraciques, n’aurait pas permis de remédier à cette lésion et d’éviter une rupture splénique ayant entrainé le décès de M. G…. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l’entière responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
En ce qui concerne l’indemnisation des victimes indirectes :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme A… G… et M. D… G…, âgés respectivement de 9 et 4 ans à la date du décès de leur père et qui vivaient au foyer de leurs parents, en leur allouant à chacun la somme de 20 000 euros.
Mme A… et M. D… G… demandent la réparation de leur préjudice économique.
Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint ou de l’un de ses parents est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu le cas échéant de ses propres revenus. Il appartient au juge d’évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle du défunt et de comparer le solde aux revenus perçus par chacun des membres du foyer après le décès.
Il est constant qu’à la date du décès de M. G…, le foyer était composé de Mme C…, sa compagne, et de leurs deux enfants encore mineurs, Mme A… G… née le 11 juillet 2003 et M. D… G…, né le 2 mars 2008. Il résulte de l’instruction et notamment des avis d’imposition produits, qui sont suffisants pour déterminer l’existence d’un préjudice économique, que le foyer a perçu un montant total de revenus bruts de 15 583 euros correspondant, d’une part, au revenu annuel de M. G… de 14 901 euros et, d’autre part, au revenu annuel de Mme C… de 682 euros. Il convient de déduire du revenu annuel 25% correspondant à la part des dépenses personnelles de la victime, soit la somme de 3 895,75 euros et la somme de 682 euros correspondant aux revenus annuels de Mme C…. Par suite, le préjudice annuel indemnisable du foyer s’élevait à la somme de 10 323,25 euros.
Pour la période comprise entre le jour du décès de M. G… et la date de mise à disposition du jugement, soit une période de 14 ans, 1 mois et 28 jours, la perte cumulée du foyer s’établit à 146 162,77 euros. Sur cette somme, la part de Mme A… G… doit être fixée à 20%, soit un préjudice indemnisable de 29 232,55 euros. Pour la période comprise entre la date de lecture du jugement et les vingt-cinq ans de Mme A… G…, soit une période de 2 ans, 2 mois et 16 jours, la perte cumulée du foyer s’établit à 22 811,05 euros. Sur cette somme, la part de Mme A… G… doit être fixée à 20 %, soit un préjudice indemnisable de 4 562,21 euros. Il résulte également de la notification définitive des débours que les enfants de M. G… ont perçu un capital décès d’un montant de 7 274,40 euros, soit la somme de 3 637,20 euros par enfant. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’indemniser Mme A… G… de ce chef de préjudice en tenant compte de la part du capital décès qui lui est revenue en lui allouant la somme de 30 157,56 euros.
Pour la période comprise entre le jour du décès de M. G… et la date de lecture du jugement, soit une période de 14 ans, 1 mois et 28 jours, la perte cumulée du foyer s’établit à 146 162,77 euros. Sur cette somme, la part de M. D… G… doit être fixée à 20%, soit un préjudice indemnisable de 29 232,55 euros. Pour la période comprise entre la date de lecture du jugement et les vingt-cinq ans de M. D… G…, soit une période de 6 ans, 10 mois et 7 jours, la perte cumulée du foyer s’établit à 70 736,45 euros. Sur cette somme, la part de M. D… G… doit être fixée à 20%, soit un préjudice indemnisable de 14 147,29 euros. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’indemniser M. D… G… de ce chef de préjudice en tenant compte de la part du capital décès qui lui est revenue en lui allouant la somme de 39 742,64 euros.
Il résulte de ce qui précède, et sous réserve du remboursement de la somme de 15 000 euros versés à chacun des enfants en application des transactions conclues et annulées par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, que le centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand devra verser la somme de 59 742,64 euros à M. D… G…, devenu majeur à la date du jugement, et la somme de 50 157,56 euros à Mme A… G….
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme :
Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand fait valoir que les créances invoquées par la caisse primaire d’assurance maladie sont prescrites.
Le bénéfice de l’article 2235 du code civil est purement personnel aux créanciers qui, à l’époque où ils auraient dû agir, se trouvaient en état de minorité, et ne s’étend pas à la caisse primaire d’assurance maladie. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4 du jugement, la demande indemnitaire présentée à l’administration par les créanciers n’est pas de nature à suspendre ou interrompre le délai de prescription prévu par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne peut se prévaloir de sa qualité de subrogée dans les droits de la victime directe de l’accident médical pour demander le remboursement des débours engagés alors que Mme A… G… et M. D… G… ne sollicitent que l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
Il s’ensuit que l’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui ne peut valablement se prévaloir de la réclamation indemnitaire préalable présentée le 17 janvier 2022 par Mme A… G… et Mme C…, était prescrite lorsqu’elle a présenté ses conclusions tendant au remboursement de ses dépenses de santé et du capital décès versé aux enfants de la victime le 16 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est condamné à verser la somme de 59 742,64 euros à M. D… G… et la somme de 50 157,56 euros à Mme A… G… sous la réserve énoncée au point 19 du jugement.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand versera aux requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme G… et de M. D… G… ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, à M. D… G…, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à Relyens et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à Mme B… C….
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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