Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2515189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 3 septembre 2025, Mme B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction en conséquence du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 avril 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour pluriannuelle a expiré le 19 mai 2025 et qu’elle se trouve, depuis cette date, en situation irrégulière en France ; son contrat de travail a été suspendu ; elle risque d’être expulsée de son logement faute de pouvoir payer son loyer ; le silence du préfet la maintient dans une situation précaire anormalement longue ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande présentée sur ce fondement, qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En se bornant à produire l’attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que l’accusé de réception, du 23 juillet 2025, d’un courrier adressé au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme A n’établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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