Annulation 10 mai 2023
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 mai 2023, N° 2206828 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures d’exécution qu’implique le jugement n° 2206828 du 10 mai 2023 par lequel le tribunal a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le président du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. A, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer, ayant rejeté comme irrecevable le 4 avril 2024 la demande de titre de séjour de M. A.
Par un mémoire du 7 avril 2025, M. A maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 4 avril 2024 est incohérente dès lors que lors de la demande de titre de séjour ayant donné lieu au jugement du 10 mai 2023, le préfet de la Gironde n’a jamais invoqué l’irrégularité de son acte de naissance ; l’acte de naissance a implicitement été regardé authentique par le tribunal ; si le procureur de la République a été saisi, aucune suite pénale n’est intervenue.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Kecha, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. () ».
2. Par un jugement n° 2206828 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et l’a enjoint à réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
3 Il résulte de l’instruction que par décision du 4 avril 2024, dont le requérant a été informé après ouverture de la phase juridictionnelle, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. A comme irrecevable au motif que ses documents d’identité ne seraient pas authentiques. En ayant pris cet arrêté, le préfet de la Gironde doit ainsi être regardé comme ayant exécuté le jugement précité. La circonstance selon laquelle ce nouveau motif serait « incohérent » ou illégal relève d’un litige distinct dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la demande de M. A est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Cabanne, vice-présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
C. CABANNE
Le président,
G. CORNEVAUX La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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