Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2504322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février, 4 mars et 16 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris en date du 27 novembre 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Paris de lui accorder le bénéfice de la dérogation prévue par l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; à défaut, de l’enjoindre à réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lagrue, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lagrue renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la maire de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée par une décision du 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. C… a été invité par un courrier du 7 janvier 2026, notifié le même jour via l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. C… dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, ce dernier serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Lagrue et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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