Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 nov. 2025, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige affecte sa situation professionnelle et financière, sa situation personnelle et familiale et son état de santé ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
La mesure est disproportionnée eu égard à la nature des faits reprochés, à leur absence de lien avec ses fonctions, à son ancienneté en tant qu’agent de sécurité ;
Le CNAPS n’a pas mené une enquête approfondie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est tardive ;
La condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant ayant attendu un an et quatre mois après la notification de la décision pour en saisir le juge des référés ;
Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n°2403942 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 novembre 2025 à 9 heures 30 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de M. A…. M. A… est notamment invité à s’exprimer sur la tardiveté opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 9 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Par décision du 23 juillet 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A… la carte professionnelle lui permettant d’exercer en tant qu’agent de sécurité privée. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et aux termes de l’article R 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4.Il résulte des pièces jointes au mémoire en défense que la décision du 23 juillet 2024 en litige a été notifiée le 26 juillet 2024 à M. A…. Cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, il apparaît, en l’état de l’instruction, que la requête de M. A… aux fins d’annulation de cette décision, enregistrée le 30 septembre 2024 au greffe du tribunal est tardive et donc irrecevable. La demande de suspension de l’exécution de cette décision doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
Le greffier,
Signé
signé
C…
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier
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