Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2502082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Desenlis, avocate, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 13 février 2025 et a confirmé la décision implicite du même jour portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comportant un logement dans un structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, de mettre en place une prise en charge éducative, dans le même délai et sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte sa situation dès lors qu’elle le prive d’hébergement, d’emploi et de formation, de subsides et de la possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, tel que garanti par les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que par celles l’article L. 122-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le département de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer et, par suite, au rejet de la requête comme « irrecevable ».
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Par un courrier du 19 février 2026, le tribunal a invité M. A… B… à produire tout élément relatif à sa situation financière, professionnelle et personnelle, et notamment tout contrat de travail ou attestation de formation, tout bail ou toute attestation d’hébergement ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Le tribunal a versé à l’instance des pièces, qui ont été communiquées le 30 mars 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502065 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 75-96 du 18 février 1975 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 avril 2026à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, survenue le 27 février 2025. Il a sollicité, le 10 décembre 2024, le bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par une décision du 13 février 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté cette demande de bénéfice d’un contrat jeune majeur. Par un courrier du 13 février 2025, M. A… B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel aurait été implicitement rejeté. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur le non-lieu à statuer :
Le département de Seine-et-Marne fait valoir que les conclusions de la requête présentée par M. A… B… sont « irrecevables » dès lors qu’elles sont devenues sans objet à la suite de la formalisation, le 27 février 2025, d’un contrat jeune majeur et, par suite, du retrait de la décision en litige.
D’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’octroi du bénéfice d’un contrat jeune majeur lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a octroyé un tel bénéfice.
D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen ayant donné lieu à ce refus. Dans ce cadre, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’une décision défavorable prise par le juge des référés, de prendre une décision favorable. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Elle peut ainsi être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initialement défavorable sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision défavorable, et que le retrait intervienne dans un délai raisonnable à compter de la date où le jugement a été notifié à l’administration. Il suit de là que l’intervention d’une décision favorable prise pour l’exécution d’une décision de suspension du juge des référés ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours en annulation contre la décision initiale de refus présenté parallèlement à la demande en référé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2502065 du 25 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu à titre provisoire la décision contestée dans la présente instance, le département de Seine-et-Marne, après réexamen de sa situation, a accordé ce bénéfice à l’intéressé qui a bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter du 27 février 2025. Contrairement à ce que soutient le département de Seine-et-Marne, cette décision favorable doit être regardée comme étant été prise pour l’exécution d’une décision de suspension du juge des référés et ne saurait ainsi être regardée comme ayant nécessairement retiré ou abrogé la décision en litige et, par suite, ne saurait avoir pour effet de priver d’objet le recours contre la décision initiale par laquelle celui-ci a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que le contrat jeune majeur octroyé à M. A… B… le 17 mars 2025 avec effet au 27 février 2025, pris pour l’exécution de l’ordonnance précitée du juge des référés, a été renouvelé à trois reprises les 13 juin 2025, 31 décembre 2025 et 23 mars 2026, ces renouvellements ne mentionnant pas la procédure antérieure et ne pouvant être regardé, en l’espèce, comme ayant été pris pour l’exécution de cette ordonnance et comme présentant un caractère provisoire. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… B… bénéficie, à la date de la présente décision, d’un contrat jeune majeur qui lui a été octroyé le 23 mars 2026. Il suit de là que, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant, postérieurement à la saisine de la juridiction, octroyé le bénéfice d’un contrat jeune majeur à M. A… B… indépendamment de l’ordonnance du juge des référés, de sorte que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision ayant rejeté sa demande d’octroi du bénéfice d’un tel contrat et ses conclusions à fin d’injonction sont devenues dépourvues d’objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme à verser à Me Desenlis, conseil de M. A… B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions par lesquelles M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… B… le 13 février 2025 et a confirmé la décision implicite du même jour portant refus de lui accorder le bénéfice d’un contrat jeune majeur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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