Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2529095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».
Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 9 octobre 2025, Mme B… a été invitée à justifier, dans le délai de quinze jours, du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision attaquée du 15 juillet 2025 portant rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », conformément aux dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, et a été informée des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal le 6 novembre 2025 avec une mention apposée par les services postaux « Pli avisé et non réclamé ». A la date de la présente ordonnance, qui intervient postérieurement à l’expiration du délai imparti de quinze jours, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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