Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er juil. 2025, n° 2509634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 19 juin 2025, M. G F, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant « refus de titre de séjour » est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 25 juin 2025.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Le Gall, substituant Me Pasteur, avocate de M. F, qui abandonne expressément les moyens de la requête dirigés contre la décision portant « refus de séjour », en l’absence d’une telle décision,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né le 28 septembre 1998, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2022 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme H A, à Mme E D, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisiens, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2022, de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. En outre, l’arrêté mentionne que le requérant ne justifie pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il serait, en cas de de retour dans ce pays, exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. F ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles concernent la délivrance d’une une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il est constant que M. F est entré irrégulièrement en France en 2022 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique, pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à produire un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du football en compétition, une attestation de témoin, un certificat de travail pour la période du 15 septembre au 12 octobre 2023, des contrats de missions temporaires, particulièrement brèves, du 29 juin au 15 novembre 2024, ainsi que les bulletins de salaire associés, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle suffisante en France permettant d’établir qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident ses parents, son frère ainsi que ses oncles. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Le requérant n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, ce dernier, qui n’a au demeurant pas sollicité de protection internationale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en fixant la Tunisie comme pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit d’office, entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de cette décision que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée, et eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 13. Elle rappelle la durée de la présence en France de M. F en France et indique, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe. En outre, elle précise que si le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ce dernier n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Il résulte en outre de cette motivation, et de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2025 portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme H A, à Mme E D, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
21. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. F a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai du 28 mai 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
23. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement assigner M. F à résidence dès lors que ce dernier fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, ainsi, qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. F ne justifie pas disposer d’attaches sociales, professionnelles ou familiales en France. Par ailleurs, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir que l’obligation de présentation au commissariat de police central de Nantes, tous les mardis et jeudis, sauf jours fériés, entre 8h00 et 9h00, ainsi que l’interdiction de sortir de cette commune sans autorisation préalable seraient disproportionnées dans leur principe ou leurs modalités. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit, ni qu’il méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2025 assignant M. F à résidence sur la commune de Nantes doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête présentée par M. F doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pasteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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