Rejet 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat mathé, 7 juil. 2022, n° 2107321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août 2021, 11 juin 2022 et 18 juin 2022, l’association Renard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Draveil a refusé de lui communiquer une copie de l’étude d’impact de la zone d’aménagement concertée du centre-ville de Draveil et de l’étude d’impact sur l’eau et l’environnement réalisée par la direction départementale des territoires en 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Draveil de lui communiquer une copie des documents en cause, sous astreinte d’un euro symbolique par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 15 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les documents en cause sont communicables ;
— elle a pris acte de l’accord de la commune de Draveil de lui communiquer l’étude d’impact de la zone d’aménagement concertée du centre-ville et lui a transmis un chèque d’un montant de 13,05 euros pour en avoir une copie ;
— elle a pu consulter en mairie l’étude d’impact sur l’eau et l’environnement faite par la direction départementale des territoires en 2020, mais une copie de ce document administratif lui a été refusée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la commune de Draveil, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— par un courrier du 30 mai 2022, son maire a informé le président de l’association requérante qu’il faisait droit à sa demande de communication de l’étude d’impact de la zone d’aménagement concertée du centre-ville, qu’il recevra dans un délai de cinq jours à compter de la réception de son règlement des frais de reprographie, d’un montant de 13,05 euros ;
— elle n’est pas en possession de l’étude d’impact sur l’eau et l’environnement élaborée par la direction départementale des territoires en 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il s’en rapporte aux écritures de la commune de Draveil concernant l’étude d’impact de la zone d’aménagement concertée du centre-ville ;
— ses services n’ont pas connaissance d’un document de type « étude d’impact sur l’eau et l’environnement en 2020 » pour un projet sur la commune de Draveil ; par ailleurs, la direction départementale des territoires ne réalise pas d’étude d’impact, ces études relevant du porteur de projet qui les réalise dans le cadre d’une ou plusieurs procédures que les services compétents, dont l’Etat, instruisent ; enfin, il n’est même pas établi que ce document existe.
Vu
— l’avis n°20213141 du 8 juillet 2021 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée,
— les conclusions de M. Armand, rapporteur public,
— et les observations de Mme C et Mme B, représentant l’association Renard, les observations de Me Zadeh, représentant la commune de Draveil, et les observations de M. D, représentant le préfet de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 15 février 2021, l’association Renard a demandé au maire de la commune de Draveil (Essonne) de lui communiquer, sous format électronique, une copie de l’étude d’impact de la zone d’aménagement concerté du centre-ville de Draveil et de l’étude d’impact sur l’eau et l’environnement réalisée par la direction départementale des territoires en 2020. En l’absence de réponse du maire de Draveil, elle a saisi, le 10 mai 2021, la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu, le 8 juillet 2021, un avis favorable à sa demande, sous certaines réserves. A la suite du silence gardé pendant deux mois par l’administration à compter de l’enregistrement de la demande d’avis par la commission d’accès aux documents administratifs, une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l’intéressée est née. L’association Renard demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 124-2 de ce code : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, qui a pour objet : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1° ; () / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement. « . Aux termes de l’article L. 124-3 du même code : » Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-9 du même code : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6 ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 mai 2022, le maire de Draveil a informé le président de l’association requérante qu’il faisait droit à sa demande de communication de l’étude d’impact de la zone d’aménagement concerté du centre-ville de Draveil et qu’il recevra ce document dans un délai de cinq jours à compter de la réception de son règlement des frais de reprographie d’un montant de 13,05 euros. L’association requérante prend acte, dans le dernier état de ses écritures, de cette décision favorable, et indique envoyer un chèque de ce montant à la commune de Draveil. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme soutenant que sa demande est satisfaite sur ce point.
5. En second lieu, la commune de Draveil et le préfet de l’Essonne soutiennent qu’ils ne détiennent pas « l’étude d’impact sur l’eau et l’environnement réalisée par la direction départementale des territoires en 2020 », dont l’existence n’est pas établie, et font ainsi valoir une impossibilité matérielle à communiquer un tel document. Si l’association requérante soutient que ce document existe et qu’une de ses adhérentes a pu le consulter à la mairie de Draveil le 9 février 2020, les seules notes prises manuscritement sur papier libre par l’une de ses adhérentes lors de ce rendez-vous sont insuffisantes pour l’établir. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme se trouvant dans une impossibilité de communiquer le document mentionné ci-dessus.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Renard n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 10 juillet 2021 du maire de la commune de Draveil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de l’association Renard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Renard, à la commune de Draveil et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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