Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 février, 7 juillet et 29 septembre 2025, la SARL Ceddia promotion, représentée par la SELARL DPA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de vingt-trois logements collectifs, ainsi que la décision du 12 février 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ;
- le projet en litige ne méconnaît pas l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et, en tout état de cause, peut bénéficier de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme relatif aux adaptations mineures ;
- il ne méconnaît pas l’article Ua 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l’article 11.2.2 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l’article Ua 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 12 août 2025, la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Ceddia promotion le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Ceddia promotion ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Sengel, pour la SARL Ceddia promotion, requérante, et celles de Me Temps, pour la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle.
Considérant ce qui suit :
La société Ceddia promotion a déposé en mairie de Fleurieux-sur-l’Arbresle, le 1er août 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de vingt-trois logements collectifs. Par arrêté du 30 octobre 2024 le maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La société Ceddia promotion demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 12 février 2025 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… B…, premier adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de fonctions et de signature à cet effet par un arrêté du maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle du 30 juillet 2024, transmis en préfecture le 11 septembre 2024 et affiché en mairie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle, dans sa version applicable au litige : « Dans une bande de 15m à compter de l’alignement de la voie et sauf indication contraire portée au plan, les façades sur rue doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques existantes (…) ». Aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. A l’appui de sa contestation devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, le pétitionnaire peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de la nécessité de telles adaptations.
D’une part il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction de deux bâtiments, de deux niveaux sur rez-de-chaussée avec attiques, implantés à l’alignement de la route de la Roche. Les attiques qui surmontent ces constructions présentent une façade sur rue en retrait de l’alignement de la voie, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme qui impose une édification des façades du bâtiment à l’alignement. Par suite, et alors que la version de cet article qui permettait que les étages des constructions présentent un retrait par rapport au rez-de-chaussée, invoquée par la société requérante, n’est pas celle applicable au projet en cause, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que son projet respecte les dispositions citées au point précédent.
D’autre part, en projetant la réalisation de deux attiques en retrait de l’alignement de la voie publique, soit un niveau entier sur chaque bâtiment sur les quatre projetés au total, qui ne respectent pas la règle d’implantation des façades fixée par l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet en litige ne peut être regardé comme nécessitant seulement une adaptation mineure de cette règle. En outre, en se bornant à soutenir que le couronnement des bâtiments projetés par un attique en retrait de l’alignement de la voie permet une meilleure insertion du projet dans son environnement au regard de l’échelle des bâtiments environnants, la société pétitionnaire ne démontre pas la nécessité de l’adaptation qu’elle sollicite. Dès lors, le maire de Fleurieux-sur-l’Arbresle a légalement pu, par l’arrêté attaqué, refuser de délivrer à la société Ceddia promotion le permis qu’elle a sollicité.
En dernier lieu, aux termes de l’article 11.2.2 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme : « Les toitures à pentes doivent avoir un débord hors tout compris de 50 cm maximum en façade sur rue et en pignon. Les casquettes solaires ne sont pas concernées par cette règle. »
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis déposé en mairie, notamment du plan de façade est du bâtiment B et du plan en coupe nord-sud de ce bâtiment que le débord de toiture en pignon qui fait face à la limite de propriété excède la longueur maximale de 50 centimètres fixée par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent. Ainsi, et alors que le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 11.2.2 du titre VI du règlement du plan local d’urbanisme est illégal.
Les motifs tirés de la méconnaissance des articles Ua 6 et 11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune étant, à eux seuls, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée aux points 4, 5 et 7.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 doivent être rejetées, de même que celles tendant à l’annulation du rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la société Ceddia promotion doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Ceddia promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Ceddia promotion la somme demandée par la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ceddia promotion est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Ceddia promotion et à la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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