Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 31 mars 2026, n° 2408015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2408015, Mme D… J… O… agissant en son nom propre et au nom de I… N… H…, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à l’enfant I… N… H… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des documents produits, qui établissent l’identité et la filiation du demandeur de visa ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du demandeur de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce qu’il existe un doute quant au décès du père des enfants, ce qui remet en cause l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la réunifiante.
II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2408016, Mme D… J… O… agissant en son nom propre et au nom de M… H… B…, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à l’enfant M… H… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle y soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2408015.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 24048015.
III. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2408021, Mme D… J… O… agissant en son nom propre et au nom de F… C… J…, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à l’enfant F… C… J… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle y soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2408015.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 24048015.
IV. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2408023, Mme D… J… O… et M. E… A… G…, représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant à M. E… A… G… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils y soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2408015.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 24048015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme J… O…, ressortissante congolaise, s’est vue reconnaitre la qualité de refugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 octobre 2019. Les enfants E… A… G…, F… C… J…, I… N… H… et M… H… B…, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 22 décembre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 30 mars 2024, dont il est demandé l’annulation dans les quatre instances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2408015, 2408016, 2408021, 2408023 sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par cette autorité aux demandes des quatre enfants, tiré en l’espèce de ce qu’en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les demandeurs de visa ne justifient pas de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité et du lien de filiation des demandeurs de visas, les requérants produisent les passeports des enfants, ainsi que pour E… et M… les actes nos 777 et 779 du 21 octobre 2021 du centre d’état civil de Nsumabua et pour I… et F… les actes nos 564 et 565 du 4 mai 2022 du centre d’état civil de Malonda. Il ressort de leurs mentions marginales que ces actes de naissance ont été dressés en transcription des jugements du tribunal de paix de Kinshasa/Kinkole nos RC 6427 et RC 6428 du 16 septembre 2021 pour E… et M…, et nos RC 6989 et RC 6990 du 24 mars 2022 pour I… et F…, dont les copies sont produites par le ministre en défense. Celui-ci soutient que ces jugements ne sont pas probants dès lors qu’ils ont été établis sur requête d’un tiers non identifié, en l’absence de témoins, et sans qu’aucune pièce ne soit versée au soutien de la requête et que les passeports des enfants ont été délivrés antérieurement. Toutefois, ces circonstances, mêmes prises dans leur ensemble, ne sont pas de nature à démontrer le caractère frauduleux de ces jugements, faute notamment pour le ministre de se prévaloir de la méconnaissance de règles de droit locales. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que des incohérences font douter du décès de M. I… K…, père des enfants, et remettent en cause l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme J… O…. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Si, pour remettre en cause la matérialité du décès de M. K…, le ministre soutient que la réunifiante n’avait pas déclaré sa mort auprès de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides lors de sa demande d’asile, il ne produit pas à l’instance les déclarations de celle-ci. En tout état de cause, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l’acte de décès de M. K…, dressé en transcription d’un jugement supplétif n° RPNC 9.097/XI du tribunal de paix de Kinshasa/Gombe en date 6 janvier 2022, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’il serait frauduleux. Par suite, la substitution de motif sollicitée en défense par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite attaquée du 31 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… A… G… et aux enfants F… C… J…, I… N… H… et M… H… B… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 200 euros à verser à Mme J… O… et M. E… A… G… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 31 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. E… A… G… et aux enfants F… C… J…, I… N… H… et M… H… B… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme J… O… et M. E… A… G… la somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… J… O…, M. E… A… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. L…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. L…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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