Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2202918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 25 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) Océan 2, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de
Solliès-Ville s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 083 132 22 T0027 en vue de la réalisation de la division en cinq lots à bâtir des parcelles cadastrées section 132 AL n° 183, 217, 218, 219 et 220 sises la Roumiouve ouest à Solliès-Ville (83 210), ensemble la décision du 30 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Solliès-Ville de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que le projet ne prévoit la réalisation d’aucun équipement commun et n’est pas soumis à la procédure de permis d’aménager en application des dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2023 et 18 octobre 2024, la commune de Solliès-Ville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». L’article L. 442-2 du même code dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager. » et aux termes de l’article L. 442-3 : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Par ailleurs, l’article R. 442-19 du code de l’urbanisme dispose que : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; (…). ».
2. Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de Solliès-Ville a considéré que le projet qui prévoit la réalisation d’une aire de retournement, d’une voie de 5,50 mètres de large et la création de réseaux publics d’eau, d’assainissement et d’électricité prévoit des espaces et équipements communs au sens de l’article L. 442-2 du code de l’urbanisme et relève, dès lors, de la procédure de permis d’aménager.
3. Il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet en litige porte sur la création de six lots à bâtir, A à F, sur les parcelles cadastrées AL 183, 217, 218, 219 et 220 à la Roumiouve ouest à Solliès-Ville, excepté le lot A déjà bâti et conservé en l’état. La desserte de chaque lot s’effectue depuis la route départementale 97 par le chemin du Moulin à Huile puis par un chemin existant via une servitude de passage et de réseaux en tréfonds sur les lots A, B, C, D et E.
4. D’une part, s’il est constant que des travaux d’allongement du réseau d’électricité sont nécessaires sur une distance réduite il est également constant que le raccordement de chaque lot est individualisé. D’autre part, le requérant soutient que le projet ne prévoit la réalisation d’aucun équipement ni espace commun, que l’aire de retournement en bout d’impasse est implantée uniquement sur l’emprise du lot A et ne sera pas à l’usage des autres colotis et que chaque lot dispose de l’espace et de la faculté de réaliser sa propre aire de retournement. En outre, s’il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le chemin existant a une largeur maximale comprise entre 3.6 et 4 mètres en tous points et sera élargi par le lotisseur à 5.5 mètres en tous points, il en ressort également que la voie de desserte et l’aire de retournement sont entièrement implantées sur l’emprise des lots A, B, C, D et E, de sorte que le projet ne prévoit pas de parties communes et destinée à être gérée par une assemblée syndicale. Dans ces conditions, la voie ni l’aire de retournement ne constituent des équipements communs au sens de l’article L. 442-2 précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Solliès-Ville a entaché son arrêté d’erreur de fait et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à sa déclaration préalable pour ce seul motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville s’est opposé à sa déclaration préalable en litige ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 30 septembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense, qu’un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est susceptible de faire obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Solliès-Ville de réexaminer la déclaration préalable déposée par la SAS Océan 2 le 6 mai 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société requérante.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Solliès-Ville en date du 1er juillet 2022 ainsi que la décision du 30 septembre 2022 rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Solliès-Ville de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Océan 2 le 6 mai 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Solliès-Ville versera à la SAS Océan 2 une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Océan 2 et à la commune de Solliès-Ville.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, La greffière.
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