Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2515383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2025, N° 2415940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter l’ordonnance n° 2415940 du 27 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil et de le reloger sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A… soutient que sa demande est urgente dès lors qu’il est sans domicile fixe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 7 mai 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A…, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance n° 2415940 du 27 février 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2025. Dès lors, la mesure qu’il sollicite, d’injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le reloger, n’apparaît pas revêtir le caractère d’utilité exigé à l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de cet article d’assurer l’exécution d’une ordonnance rendue par le magistrat désigné du tribunal administratif en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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