Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 27 septembre 2023 et 6 mars 2025, Mme B A demande au tribunal que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 soit ramenées respectivement à 256 euros et 384 euros.
Elle soutient que :
— les sommes qui ont été ajoutées à ses salaires par l’administration correspondent au remboursement par la SARL Nobel Connexion de frais de déplacement qu’elle a exposés lors de ses visites à l’entreprise Ann’assist à Rosporden. ;
— c’est par erreur qu’elle s’est estimée non-imposable au titre des deux années en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscale Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été la gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) Nobel Connexion du 28 août 2015 au 28 septembre 2020. Elle détenait la moitié de son capital social. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et, parallèlement, Mme A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2017 à 2019. À l’issue de ces contrôles, l’administration lui a adressé, le 26 avril 2021, une proposition de rectification l’informant, en faisant application de la procédure de rectification contradictoire, des conséquences de l’ESFP. Le service a ajouté aux revenus imposables des revenus distribués par la société NCV, de rémunérations, indemnités et dividendes versés par la SARL Nobel Connexion et remis en cause une demi-part de quotient familial. Mme A a présenté des observations le 14 mai 2021 auxquelles l’administration a répondu le 17 juin 2021 en maintenant les rectifications notifiées. Les rappels d’impôt sur le revenu et contributions sociales en résultant ont été mis en recouvrement le 30 avril 2022. Mme A a présenté le 24 mai 2022 une première réclamation en réponse à laquelle l’administration a, par une décision du 16 novembre 2022, abandonné l’imposition de la somme de 14 000 euros qui avait été versée en 2018 par la société NCV. Le 17 janvier 2023 Mme A a déposé une nouvelle réclamation qui a été rejetée le 12 juillet 2023, soit en cours d’instance.
2. Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle Mme A a formé sa seconde réclamation, l’administration n’avait maintenu à sa charge que 313 euros d’impôt sur le revenu et 139 euros de pénalités, au titre de l’année 2018, et la totalité de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, mises en recouvrement le 30 avril 2022, au titre de l’année 2019, soit 384 euros en droits et 162 euros en pénalités. Mme A demandant que les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu soient ramenées à 256 euros pour l’année 2018 et 384 euros pour l’année 2019, ses conclusions tendent à solliciter la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu laissée à sa charge, au titre de 2018, à concurrence de 57 euros, la décharge de la totalité des pénalités laissées à sa charge, au titre de cette même année, soit 139 euros et la décharge de la totalité des pénalités laissées à sa charge, au titre de l’année 2019, soit 162 euros.
3. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. / () ».
4. Aux termes de l’article 80 ter du code général des impôts : " a Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu. / b Ces dispositions sont applicables : / () / 2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ; / () ".
5. Aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. () ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 80 ter et 81 du code général des impôts que les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi des dirigeants de sociétés, dont la rémunération relève de la catégorie des traitements et salaires, ne sont soumises à l’impôt sur le revenu dans cette catégorie de revenus que si elles présentent un caractère forfaitaire.
7. Mme A n’ayant pas accepté les rectifications en litige, lesquelles lui ont été notifiées selon la procédure contradictoire, il incombe à l’administration d’établir que la requérante a omis de déclarer les sommes en litige dans la catégorie des traitements et salaires et que celles-ci doivent être imposées sur le fondement de l’article 80 ter du code général des impôts.
8. L’administration qui ne soutient pas que les sommes en litige ont constitué des indemnités, remboursements ou allocations pour frais, dont le montant a été fixé forfaitairement n’établit pas qu’elles devaient être imposées sur le fondement des dispositions de l’article 80 ter du code général des impôts. Par suite, Mme A est fondée à obtenir la décharge des impositions établies sur le fondement de cet article, ainsi que des pénalités correspondantes, dans la limite du quantum de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’années 2018, à concurrence de 57 euros et de la totalité des pénalités laissée à sa charge par la décision du 16 novembre 2022, soit 139 euros.
Article 2 : Mme A est déchargée de la totalité des pénalités laissées à sa charge, au titre de l’année 2019, par la décision du 16 novembre 2022, soit 162 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 26 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Commune
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Capture ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Écran ·
- Excès de pouvoir ·
- Mention manuscrite ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Personnes ·
- Scolarisation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Vie scolaire
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Atteinte ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Ensemble immobilier
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Message ·
- État ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Renard ·
- Document administratif ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Eaux ·
- Administration
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Principe
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Droit public ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bangladesh ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Défense ·
- Destination
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Attique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Adaptation ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Agence ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.