Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2514882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai, 14 et 26 août 2025, M. E…, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985 et entré sur le territoire français le 1er octobre 2017, selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 202400198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a produit à l’instance l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel permet d’identifier le médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis. Par suite, et alors par ailleurs qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation au préfet de communiquer le dossier médical sur la base duquel cet avis a été pris, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique la date d’entrée de M. B… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour qu’il a sollicité et s’approprie les termes de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 1er juillet 2024. En outre, il résulte des dispositions du I de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, que l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité ivoirienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation administrative doit, par suite, être écarté.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit, par suite être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 1er juillet 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, est suivi, depuis le 2 mai 2018, par le service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine pour une infection VIH et qu’il est soigné par une trithérapie composée de Trivicay, Emtricitabine et Ténofovir disoproxim fumarate. Or, si M. B… soutient qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et produit, à ce titre, un certificat médical en date du 26 août 2025 établi par une des médecins du service où il est suivi, ledit certificat se borne, en des termes généraux, à indiquer que « Le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire ». Par ailleurs si l’intéressé, qui verse aux débats un rapport établi par plusieurs associations intitulé « Index de la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire 2.0 », se prévaut des difficultés sociales et médicales auxquelles sont confrontées les personnes atteintes du VIH en Côte d’Ivoire, ces éléments ne permettent pas d’établir à eux seuls qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il y est professionnellement inséré. A cet égard, le requérant établit avoir travaillé auprès de la société Axis Propreté service en qualité d’agent de service confirmé entre le 8 juin 2021 et le 31 janvier 2023 et qu’il travaille, depuis le 13 mars 2023, en qualité d’équipier auprès de la société Mercure Paris Orly Rungis. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, alors qu’il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En l’espèce, l’intéressé, qui se borne à se prévaloir de son état de santé et aux conséquences d’un défaut de prise en charge de ce dernier sans établir, ainsi qu’il a été dit au point 8, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ne fait ainsi état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont opérants qu’à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doivent être écartés.
13. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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