Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2424838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une réclamation adressée le 17 janvier 2024 à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et un mémoire, enregistré le 4 février 2025 sous le no 2424838, Mme A… C…, représentée par Me Boël, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison de la plus-value résultant de la cession le 6 avril 2017 d’un bien immobilier situé à Paris 19e ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l’administration a fait une inexacte application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors que le bien cédé constituait sa résidence principale ;
- la preuve de ce que le bien cédé a constitué sa résidence principale peut être apportée par tout moyen ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 60 du BOI-RFP1-PVI-10-40-10 publié le 19 décembre 2018 ;
- l’administration ne peut fonder les rectifications sur les énonciations publiées au bulletin officiel des finances publiques ;
- les travaux de réfection de l’installation électrique et de plomberie effectués sur le bien, à hauteur au total de 18 040 euros, doivent être pris en compte dans le calcul du montant de la plus-value en application du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts ;
- le caractère délibéré de l’omission de déclaration n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une réclamation adressée le 17 janvier 2024 à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et un mémoire, enregistré le 4 février 2025, sous le no 2424840 M. B… C…, représenté par Me Boël, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 à raison de la plus-value résultant de la cession le 6 avril 2017 d’un bien immobilier situé à Paris 19e ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l’administration a fait une inexacte application du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors que le bien cédé constituait sa résidence principale ;
- la preuve de ce que le bien cédé a constitué sa résidence principale peut être apportée par tout moyen ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 60 du BOI-RFP1-PVI-10-40-10 publié le 19 décembre 2018 ;
- l’administration ne peut fonder les rectifications sur les énonciations publiées au bulletin officiel des finances publiques ;
- les travaux de réfection de l’installation électrique et de plomberie effectués sur le bien, à hauteur au total de 18 040 euros, doivent être pris en compte dans le calcul du montant de la plus-value en application du 4° du II de l’article 150 VB du code général des impôts ;
- le caractère délibéré de l’omission de déclaration n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont acquis le 21 mai 2015 en indivision une maison située 74 rue David d’Angers et 2 Villa Alexandre Ribot à Paris 19e, qu’ils ont cédée le 6 avril 2017. La plus-value réalisée à l’occasion de cette vente a été soumise au régime d’exonération prévu, pour les résidences principales, au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 1er juin 2021, l’administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération. M. et Mme C… demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de cette plus-value.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2424838 et 2424840 de Mme C… et M. C… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (…), sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (…) / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…). »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d’une exonération.
M. et Mme C… et leurs trois enfants occupaient un appartement situé 212 rue Lafayette à Paris 10e jusqu’au 27 novembre 2016, date à laquelle ils soutiennent avoir déménagé dans la maison située 74 rue David d’Angers et 2 Villa Alexandre Ribot à Paris 19e dans laquelle ils venaient d’effectuer des travaux de rénovation. Contrairement à ce que soutient l’administration, la facture du déménagement effectué le 27 novembre 2016 et des factures de consommation d’eau et d’électricité sont compatibles avec l’occupation de cette maison par l’ensemble de la famille jusqu’à la cession du bien le 6 avril 2017, laquelle est par ailleurs corroborée par des témoignages de particuliers. En outre, les requérants justifient avoir effectué des démarches de résiliation d’une ligne fixe de téléphonie à leur adresse située à Paris 10e et, concomitamment, celles d’ouverture d’une telle ligne de téléphonie et d’un accès à une box internet à leur nouvelle adresse située à Paris 19e et avoir informé l’administration fiscale de leur changement d’adresse, de même que les services de la caisse d’allocations familiales ainsi que les établissements bancaires où ils ont ouvert un compte courant. Il résulte ainsi de l’instruction que M. et Mme C… ont résidé à titre habituel entre le 27 novembre 2016 et le 6 avril 2017 dans le bien situé à Paris 19e. La circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme C… n’auraient pas eu l’intention de faire de la maison qu’ils ont cédée le 6 avril 2017 leur habitation principale, reste sans incidence sur le bénéfice de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, dès lors qu’ils y ont résidé effectivement même durant une courte période de quatre mois. Dans ces conditions, en leur refusant le bénéfice de l’exonération d’imposition sur le montant de la plus-value réalisée, l’administration a fait une inexacte application de ces dispositions.
Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de la plus-value résultant de la cession le 6 avril 2017 d’un bien immobilier situé à Paris 19e.
Sur les frais liés aux litiges :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme C… d’une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de la plus-value résultant de la cession d’un bien immobilier situé à Paris 19e.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme C… une somme globale de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et M. B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Recours gracieux ·
- Travail ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Décision judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Liquidation des astreintes ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Attaque ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Recours ·
- Insertion professionnelle ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Décompte général ·
- León ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Solde ·
- Hôpitaux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.