Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2603229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 4°bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 [du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile], s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
3. Les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l’article 23 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021. Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 mai 2021. Il en va, dès lors, de même, de la condition imposant au ressortissant étranger n’ayant pas la qualité de citoyen de l’Union européenne d’être titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans.
4. Pour refuser de délivrer à M. B… une carte professionnelle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, de nationalité algérienne, n’était pas titulaire d’un titre de séjour entre le 24 novembre 2022 et le 6 juin 2024 et que, par conséquent, il ne justifie pas de la détention d’un titre de séjour attestant de sa présence de manière continue depuis au moins cinq années consécutives sur le territoire français.
5. Il est constant que M. B… est un ressortissant algérien, de sorte qu’il ne relève pas de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’à la date de la décision attaquée, il n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de carte professionnelle, qui a été déposée le 4 décembre 2025, est postérieure à l’entrée en vigueur des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de même, par voie de conséquence, que le refus de délivrance d’une telle carte en litige. Dans ces conditions, sa demande de carte professionnelle devait être examinée sur le fondement des dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 précité, dont il n’a pas été fait une application rétroactive. Ainsi, dès lors que M. B… ne remplissait pas la condition de détention d’un titre de séjour prévue par ce texte, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité était tenu de refuser de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
6. Si à l’appui de son recours, M. B… soutient que, en tant que ressortissant algérien et conformément à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il bénéficie, au moment du dépôt de sa demande, d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à exercer une activité salariée en France, ledit accord, qui régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une profession, salarié ou non, dans tout secteur non réglementé, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, n’a pas pour finalité de régir les conditions d’accès aux activités réglementées, les stipulations de cet accord ne faisant en effet pas obstacle à l’application de règles spécifiques encadrant les professions réglementées fondées sur des motifs de sécurité publique. Dès lors, en imposant aux ressortissants étrangers, y compris algériens, de détenir, de façon continue, un titre de séjour depuis au moins cinq ans, les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne contreviennent pas aux stipulations de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié qui ne tendent qu’au bénéfice pour les ressortissants algériens d’un accès assoupli au marché du travail par rapport aux ressortissants étrangers non communautaires. Par suite, l’unique moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis le CNAPS en se fondant sur l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de la Constitution, n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, cette requête ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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