Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2409895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2409854 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, en cas d’annulation pour un motif de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit une pièce le 15 octobre 2024.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2409895, M. B D, représenté par Me Coffignal, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, en cas d’annulation pour un motif de légalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour de son épouse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision de refus de titre de séjour de son épouse est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit une pièce le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées présentées par Mme et M. D, membres d’une même famille, posent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A C épouse D, née le 13 décembre 1970, et M. B D, né le 21 novembre 1965, tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France le 8 août 2017 sous couvert de visas court séjour valables jusqu’au 2 septembre 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées tant par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 27 mars 2018 que par la cour nationale du droit d’asile, le 30 janvier 2019. Le 29 novembre 2019, Mme D a bénéficié d’une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé, M. D bénéficiant d’un titre de séjour en qualité d’accompagnement d’étranger malade, régulièrement renouvelés jusqu’au 15 septembre 2023. Ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour le 3 octobre 2023. Par les arrêtés en litige du 5 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
3. Les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, les décisions contestées précisent les éléments déterminants de la situation des requérants qui ont conduit la préfète du Rhône à refuser de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d’aucune autre pièce des dossiers que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle des requérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Selon les termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux demandes de titre de séjour formées sur le fondement de ces dernières stipulations : « (Le) préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis () au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
6. D’une part, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces transmises par la préfète du Rhône, qu’un avis a été émis le 4 mars 2024 sur l’état de santé de Mme D par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ce collège, composé de trois médecins a considéré, au vu des conclusions du rapport médical établi le 30 janvier précédent par un médecin qui n’a lui-même pas siégé au sein de ce collège, que si l’état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait cependant bénéficier des soins médicaux appropriés dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
8. Si les requérants soutiennent que Mme D, qui est atteinte d’une maladie périodique compliquée d’une insuffisance rénale terminale et a subi à ce titre une greffe de rein le 24 novembre 2021, ne peut retourner dans son pays d’origine et contestent l’appréciation portée par le collège de médecins, les certificats médicaux du 15 septembre 2023 et du 16 septembre 2024, s’ils font état de la nécessité d’un suivi médical, ne démontrent pas que l’intéressée ne disposerait pas d’un accès effectif aux soins nécessaires à son état de santé en Arménie. En outre, alors que les requérants font valoir que le médicament « Colchicin lmg », fabriqué en France, n’est pas disponible dans leur pays d’origine il ressort pourtant des pièces produites par les intéressés que des médicaments contenant la molécule de colchicine sont produits et importés en Arménie. Enfin, le seul certificat médical peu circonstancié, établi le 24 septembre 2024, indiquant que Mme D nécessite une intervention chirurgicale pour son greffon rénal avant la fin de l’année de l’année 2024 ne suffit pas non plus à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces circonstances, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour en France et de leur bonne intégration sociale et professionnelle sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n’y disposent d’aucunes attaches familiales et ne justifient pas y avoir tissé des liens d’une particulière intensité. En revanche, les intéressés conservent des attaches familiales en Arménie, où vivent leurs deux enfants et où ils ont vécu jusqu’à l’âge respectif de 47 et 51 ans. Dans ces conditions, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour en litige auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant de refus de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
12. En cinquième lieu, en l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n’impliquent pas le retour des intéressés dans leur pays d’origine.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2409854 et n° 2409895 de Mme C épouse D et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, M. B D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2409854 – 2409895
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