Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2521069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est actuellement en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle « monteur installateur sanitaire » et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage qu’il ne pourra poursuivre sans titre de séjour et autorisation de travail ; en outre, ce contrat d’apprentissage constitue sa seule source de revenus alors qu’il subvient seul à ses besoins les plus essentiels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de son identité et de son état civil ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet, d’une part, n’a pas examiné globalement sa situation, d’autre part, n’a pas apprécié la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du totale du 2 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le numéro 2521067 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10h00 :
- le rapport de M. Sarda, juge des référés,
- les observations de Me Le Roy, avocate de M. A…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 21 janvier 2007, déclare être entré sur le territoire français au mois d’août 2023. Par une ordonnance de placement provisoire du 25 août 2023, rendue par le substitut du procureur du tribunal judicaire de Paris, il a été confié aux services du département de la Loire-Atlantique. Par une ordonnance de tutelle en date du 21 décembre 2023, le juge en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Nantes a ouvert une tutelle à son profit. Par un courrier du 4 février 2025, M. A… a demandé, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été confié au département de la Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance, en application d’une ordonnance de placement provisoire du 25 août 2023 puis d’une ordonnance d’ouverture de tutelle du 21 décembre 2023. Il est actuellement en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle « Monteur en installations sanitaires ». Dans le cadre de cette formation effectuée au sein du centre de formation des apprentis du Bâtiment de la Loire-Atlantique, site de Saint-Brévin, il a conclu avec une entreprise, le 9 septembre 2024, un contrat d’apprentissage rémunéré dont le terme est prévu au 31 août 2027. Par suite, eu égard aux conséquences immédiates et préjudiciables qu’emporte la décision en litige sur la poursuite de l’insertion professionnelle de M. A…, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé, pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. A…, sur le caractère frauduleux des actes produits par l’intéressé pour justifier de son état civil au regard de deux rapports simplifiés d’analyse documentaire établis le 6 mai 2025 par la police aux frontières. En l’état de l’instruction et compte tenu des pièces produites par le requérant, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir sans délai de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Le Roy, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. A…, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Leroy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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