Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2025, n° 2411262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 27 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Cohen, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 8 novembre 2018 (2 points), le 12 mai 2019 (3 points), le 31 mai 2019 (2 points), le 28 mars 2021 (1 point), le 6 octobre 2021 (2 points), le 30 janvier 2022 (1 point) et le 19 octobre 2023 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 25 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, le solde de points de Mme A ayant été crédité de 12 points sur 12 en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 10 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme A, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont elle a subséquemment fait l’objet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort du relevé d’information intégral daté du 4 décembre 2024 produit en défense par le ministre de l’intérieur que le permis de conduire de Mme A a été affecté de 12 points sur 12 le 22 août 2024, en cours d’instance, à la suite d’une reconstitution totale. Si Mme A a de nouveau perdu 1 point à la suite d’une infraction commise le 16 avril 2024, celle-ci n’est pas contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » et les décisions portant retraits de points contestées postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction étant donc privées d’objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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