Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 sept. 2024, n° 2104448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 88 450 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant été victime d’un accident de service et d’une maladie professionnelle, il peut obtenir la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux même sans faute de l’administration ;
- il a droit à la réparation de ses préjudices corporels indiqués dans le référentiel établi sous l’autorité d’un conseiller près la Cour de cassation à hauteur de 88 450 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le taux d’IPP lié à l’accident de service n’est que de 3% ;
- la maladie n’est pas imputable au service, les avis des médecins étant divergents.
Vu :
- l’ordonnance n° 2103560 du juge des référés du 20 septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, surveillant pénitentiaire, a été victime d’un accident de service le 3 octobre 2017 consolidé le 13 février 2018 avec un taux d’IPP de 3% puis d’une rechute de cet accident avec une nouvelle date de consolidation au 25 août 2020 et un taux d’IPP de 5 %. Par ailleurs, M. A… a également demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 2 octobre 2020 en se prévalant d’une IPP de 30%. Le 27 avril 2021, M. A… a formé une réclamation indemnitaire préalable reçue le 3 mai 2021 par le ministre de la justice qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 88 450 euros en réparation des préjudices liés à son incapacité permanente partielle.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
En ce qui concerne l’accident de service :
M. A…, lequel a été victime le 3 octobre 2017 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 24 octobre 2018, est fondé à demander la condamnation de l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Il résulte de l’instruction que, par la décision du 24 octobre 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a estimé que l’état de santé de M. A… était consolidé au 13 février 2018 avec un taux d’IPP de 3%. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la commission de réforme a émis un avis favorable le 15 février 2022 à une rechute entrainant une IPP de 5% et consolidé le 25 août 2020 avec des séquelles. En se bornant à faire référence à sa décision du 24 octobre 2018 sans préciser quelle décision a été prise suite à l’avis favorable de la commission de réforme du 15 février 2022, l’administration doit être regardée comme ne contestant pas sérieusement le taux d’IPP de 5% à compter du 25 août 2020. Par suite, compte tenu de l’âge de l’intéressé aux dates de consolidation de son accident de service, et de son IPP fixée à 3% puis à 5%, il sera fait une juste appréciation de son préjudice résultant du déficit partiel permanent en lui versant la somme de 7 900 euros.
En ce qui concerne la maladie professionnelle :
Il résulte d’une expertise médicale réalisée le 15 février 2021 que l’expert a estimé que l’« affection psychiatrique pour laquelle M. A… est suivi, ainsi que les manifestations symptomatiques liées à cette dernière, sont à caractère professionnel et doivent être reconnues comme étant une maladie à caractère professionnel hors tableau » avec une date de consolidation au 2 octobre 2020 et un taux d’IPP de 30%. Toutefois, cette seule expertise, en l’absence de décision de l’administration reconnaissant l’imputabilité au service de cette pathologie et alors que le 15 février 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette reconnaissance, M. A…, qui n’établit l’existence d’aucune maladie professionnelle, n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute. Dans ces conditions, M. A… ne saurait obtenir de l’Etat une indemnité complémentaire réparant son déficit fonctionnel permanent partiel.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 7 900 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire celle versée à titre de provision par l’ordonnance susvisée du juge des référés du 20 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 7 900 euros, sous déduction de la somme de 5 400 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du 20 septembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 septembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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