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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2414277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme C D B, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre la décision de rejet prise le 7 novembre 2024 par le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau), suite à sa demande de titre de séjour déposée le 23 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / Création d’entreprise » ou toute mention à y substituer dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité togolaise, elle a été titulaire de plusieurs cartes de séjour en qualité d’étudiante, dont le dernier est arrivé à échéance le 14 novembre 2024, qu’elle a sollicité le 23 septembre 2024 un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi / Création d’entreprise » en versant à l’appui de sa demande une offre de contrat de la Caisse nationale d’assurance maladie et que, par une décision du 7 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que son diplôme n’avait pas été obtenu dans l’année.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir répondre à une promesse d’embauche dans la continuité de ses études et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort d’aucun texte que la motivation retenue par le préfet de Seine-et-Marne pouvait justifier une décision de refus.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2414299, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 décembre 2024, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante togolaise née le 26 septembre 1997 à Lomé, une carte de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son diplôme n’avait pas été obtenu « dans l’année ». Par deux requêtes enregistrées le 18 novembre 2024, Mme B a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Mme B, titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 14 novembre 2024, a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », lequel est dans la suite logique du parcours d’étude suivi par les étrangers entrés en France avec un visa d’étudiant et ayant obtenu un diplôme. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de son article L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (). « . Aux termes de son article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Et aux termes du point 26 de l’annexe 10 à ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (). ".
6. Aux termes par ailleurs de l’article 3 de l’arrêté du 4 mai 2022 susvisé : « Le présent arrêté figure en annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
7. Pour refuser à Mme B, titulaire d’un diplôme de master de Droit, Economie et Gestion (mention Management de l’innovation), obtenu au titre de l’année universitaire 2022-2023 à l’Université « Gustave Eiffel » de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), le titre qu’elle sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) s’est fondé sur la circonstance que ce diplôme de master avait été obtenu le 19 septembre 2023 et que celui-ci ne respecte pas l’arrêté du
4 mai 2022 susvisé, dont les dispositions ont été transposées, pour les demandes de titres de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au point 26 de l’annexe de ce code.
8. Il ne résulte cependant d’aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger, souhaitant déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doive le faire dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que modifié par l’arrêté du 2 mai 2022, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. La suspension prononcée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de Mme B et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 800 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 1 800 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414277
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