Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2315930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la SCI LF Maillot 2000, représentée par la SAS Wework Paris IV Tenant, représentée par Me Hoareau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à hauteur respectivement de 110 445 euros et de 111 096 euros ;
2°) d’assortir le remboursement des sommes du paiement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les locaux en litige, dont elle est propriétaire et qui ont été loués à la SAS Wework Paris IV Tenant les exploitant pour une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking », ne constituent pas des bureaux mais des locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant au remboursement des sommes avec paiement d’intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par la SCI LF Maillot 2000 ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI LF Maillot 2000 est propriétaire de locaux situés 255, boulevard de Pereire à Paris, loués à la société Wework Paris IV Tenant, qui les exploite dans le cadre d’une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking ». Elle a souscrit, concernant ces locaux, des déclarations de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France, pour une surface de bureaux de 7 247 m². La SCI LF Maillot 2000 s’est acquittée, selon elle, d’une taxe de 167 985 euros pour l’année 2020 et 169 000 euros pour l’année 2021. Par une réclamation du 29 décembre 2022, la SCI LF Maillot 2000 a demandé la réduction des impositions acquittées. Sa demande a été rejetée le 4 mai 2023. Par la présente requête, la SCI LF Maillot 2000 demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle prévue à l’article 231 ter du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021, à hauteur respectivement de 110 445 euros et 111 096 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. (…) III. – La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; (…) ».
3. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
5. Dès lors que la société requérante a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement sur le fondement des déclarations qu’elle a souscrites au titre des années 2020 et 2021, elle supporte la charge de démontrer l’exagération des impositions auxquelles elle a été soumise d’après les bases indiquées dans ces déclarations.
6. Il résulte de l’instruction que la société Wework Paris IV Tenant exerce, au sein des locaux qu’elle a pris à bail à la SCI LF Maillot 2000, une activité consistant à mettre à disposition des espaces de travail à des clients auxquels elle fournit différentes prestations de services additionnelles. A ce titre, la société requérante soutient que l’activité de la société Wework Paris IV Tenant ne consiste pas uniquement à mettre à la disposition de ses clients des locaux à usage de bureaux, mais à fournir des services tels que l’accès à un service d’accueil et de conciergerie, à internet, à des salles de réunions ou encore à des espaces de restauration et de détente. Toutefois, si les prestations que la société Wework Paris IV Tenant offre à ses clients ne se limitent pas à la mise à disposition d’espaces de travail, mais incluent notamment les services complémentaires précités, les locaux en litige, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n’en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société. Dès lors, ces locaux constituent, pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter du code général des impôts, des locaux à usage de bureaux et non des locaux commerciaux. Par suite, la SCI LF Maillot 2000 n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI LF Maillot 2000 doivent être rejetées en toutes ses conclusions, y compris, celles présentées sur le fondement des articles L. 208 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LF Maillot 2000 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière LF Maillot 2000 et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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