Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2403274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2024 et 14 avril 2025, sous le n° 2403274, M. E… B…, représenté par Me Semlali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans tous les cas de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 30 novembre 2023 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délivrance d’un récépissé ;
- il devait se voir délivrer un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 17 octobre 2025 à 9h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
II.- Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, sous le n° 2503796, M. E… B…, représenté par Me Semlali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les observations de Me Semlali, représentant M. B… et celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 mai 2022 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine en ayant déclaré être né le 18 juin 2005. Le 10 novembre 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine. Il a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 janvier 2024 en revendiquant toujours le bénéfice de ce même article L. 435-1 mais en produisant une nouvelle promesse d’embauche du 12 janvier 2024 en vue de la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. En raison du silence gardé par le préfet d’Ille-et-Vilaine, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 30 mars 2024. Par la requête n° 2403274, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions, ainsi que la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la suite, M. B… a présenté une seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la requête n° 2503796, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2023 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2023-003 du même jour, Mme C… s’est vue accorder une délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer les décisions portant sur l’admission exceptionnelle au séjour en l’absence de Mme A…, cheffe de la direction des étrangers en France. M. B… n’établit pas que Mme A… n’aurait pas été absente à la date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché cette décision manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de cette même décision qu’elle vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision fait état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de cet article en raison de sa faible ancienneté de séjour et de travail. La décision attaquée comporte ainsi, et avec suffisamment de précisions, les considérations de droit et de fait qui la fondent, ainsi que les éléments propres à la situation personnelle du requérant. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été prise sans qu’il n’ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la demande de titre de séjour initiale, que M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions. Toutefois, la seule circonstance qu’il ait été confié à l’aide sociale à l’enfance et qu’il ait eu un comportement irréprochable ne suffit pas pour considérer, alors qu’au 30 novembre 2023, date de la décision en litige, il ne séjournait en France que depuis à peine un an et demi et qu’il n’avait suivi qu’une formation « prépa avenir FLE » dans un centre de formation professionnelle entre le 30 janvier et le 4 août 2023 au cours de laquelle il n’a réalisé que plusieurs stages de découverte de différents milieux professionnels, qu’il remplit les conditions afin de bénéficier du titre de séjour sollicité.
En quatrième lieu, M. B…, célibataire, n’établit avoir en France que l’une de ses tantes et, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance que la décision en litige aurait pour effet de le placer dans une situation de « grande précarité », ne suffit pas pour considérer que la décision attaquée du 30 novembre 2023, portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 novembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). »
Il ressort des pièces du dossier que la demande dont M. B… estime qu’elle aurait dû conduire à ce que lui soit délivré un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est en réalité un recours gracieux dirigé contre la décision du 30 novembre 2023 rejetant sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. La circonstance qu’à l’occasion de ce recours, M. B… a joint une promesse d’embauche du 25 janvier 2024 et qu’il ait entendu obtenir, non plus cette carte de séjour mais un titre de séjour en qualité de salarié ne suffit pas pour considérer qu’il s’agirait d’une demande de délivrance de titre de séjour au sens de l’article R. 431-2 de ce code. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait dû lui délivrer un récépissé à la suite de la réception de son recours gracieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant refus d’admission au séjour en qualité de salarié :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, quand bien même l’année naissance déclarée était erronée, est entré sur le territoire national alors qu’il était mineur. Il a alors été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine qui l’a accompagné pendant deux ans pour assurer son intégration en France, en particulier par le suivi d’une formation professionnelle. S’il a pu réaliser plusieurs stages au cours de l’année 2023, il ressort d’une « note de situation » établie par la responsable de service et une éducatrice spécialisée de l’association ASFAD – TI AR BED qui a pris en charge le suivi de M. B… que l’absence de détention d’un titre de séjour et même de récépissé l’a privé de la possibilité de suivre ou d’achever plusieurs formations au cours de l’année 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. B…, afin de ne pas rester sans activité, a pu réaliser un stage au sein de la société « GEIQ BTP », en qualité de plaquiste, que cette société, très satisfaite de lui, lui a proposé un contrat en alternance pour poursuivre sa formation sur ce métier, mais que ce projet n’a pu aboutir en raison une nouvelle fois de sa situation au regard du séjour en France. En février 2025, M. B… s’est vu proposer un second contrat de travail, cette fois-ci à durée indéterminée, en qualité de technicien en télécommunication par la société « Next Génération Telecom » qui lui avait déjà précédemment proposé de le recruter. En avril 2025, cette société a confirmé son intérêt pour embaucher M. B… et être dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative. Il ressort par ailleurs des notes de situation produites au dossier et de nombreuses attestations émanant des éducatrices qui l’ont suivi dans son parcours, que M. B…, qui est particulièrement soutenu non seulement par l’ensemble de l’équipe de l’association qui l’a accompagné mais également par le département d’Ille-et-Vilaine qui l’a intégré dans le dispositif d’aide au bénéfice des jeunes majeurs, a constamment adopté un comportement qualifié par ses éducatrices d’irréprochable, a su tisser des relations de confiance avec les professionnels qu’il a côtoyés en étant respectueux du cadre qui lui a été imposé et qu’il a su développer des compétences afin de trouver un emploi et s’intégrer en France. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. B…, dont la tante réside régulièrement en France, n’est pas isolé sur un plan familial dans ce pays. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu notamment de sa réelle volonté d’intégration sur le territoire français, notamment sur le plan professionnel, de ses perspectives d’embauche sur un emploi à durée indéterminée pour l’exercice duquel il dispose des compétences, et des qualités personnelles qu’il démontre, les décisions attaquées refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié doivent être regardées comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née le 30 mars 2024 et de la décision du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions du 24 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu depuis la date des décisions annulées, en particulier depuis le refus de séjour opposé le 24 avril 2025, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme totale de 2 000 euros à verser à Me Semlali, son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée dans les deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance à M. B… d’un titre de séjour en qualité de salarié, née le 30 mars 2024, et l’arrêté préfectoral du 24 avril 2025 pris à son encontre sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Semlali la somme totale de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403274 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Nawal Semlali.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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