Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2600624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi, alors qu’il a trois enfants mineurs à charge, et qu’il risque d’être éloigné ou placé en rétention administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous alors qu’il a relancé à de nombreuses reprises les services de la préfecture, sans succès;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 5 juin 1981, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 avril 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la pièce versée à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que, postérieurement à l’introduction de la présente requête par un courrier du 23 janvier 2026, M. A… a été convoqué en préfecture le 24 février 2026 en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions à fin d’injonction de la présente requête ont perdu leur objet et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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