Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 janv. 2023, n° 2206544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 1F du 15 novembre 2022, notifiée le 9 décembre 2022, par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; il est technicien de maintenance et commercial dans une société spécialisée dans les activités de développement et de gestion de l’eau et la détention de son permis de conduire est impérative à l’exercice de ses fonctions, lesquelles impliquent de nombreux déplacements en France et à l’étranger, ainsi que le précise l’une des clauses de son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* il n’a commis aucune infraction au code de la route ; il n’a consommé que du A, à l’exclusion de tout produit stupéfiant ;
* la sanction est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’intérêt public commande le maintien de la suspension de la validité du titre de conduite de M. D, eu égard à la gravité de l’infraction commise et la dangerosité de son comportement, pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route ; le permis de conduire de l’intéressé a déjà fait l’objet d’une suspension de sa validité, le 20 juin 2018, durant cinq mois, également pour conduite sans usage de stupéfiants ;
— M. D ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier, elle est motivée et son signataire bénéficiait d’une délégation régulière de signature ; il a conduit sous usage de stupéfiant, ce qui justifie la mesure de suspension de son permis de conduire.
Vu :
— la requête au fond n° 2206543, enregistrée le 28 décembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Josseaume, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard aux incidences de la décision en litige sur la situation professionnelle de M. D : son employeur attend l’ordonnance du juge des référés, et envisage de le licencier si l’exécution de la décision n’était pas suspendue ; la détention de son titre de conduite est indispensable pour exercer ses missions ; il ne peut réaliser les trajets qu’avec son véhicule utilitaire professionnel, dès lors qu’il doit transporter du matériel lourd et volumineux ; il effectue les trajets à l’étranger également en voiture ;
* la mesure de suspension de son permis de construire est illégale, dès lors que l’infraction reprochée n’est pas matériellement constituée ; il n’a pas consommé de produit stupéfiant, mais seulement un produit légal, non psychotrope ;
* le dépistage salivaire n’est pas adapté : il permet de détecter la présence de THC, sans dosage du taux, ni détermination de son origine, cannabis ou A ; un tel dépistage détecte donc des faux positifs, et le résultat aurait été identique s’il avait demandé une contre-analyse sanguine ;
* il a fait réaliser une analyse capillaire par le laboratoire Toxlab, qui confirme qu’il n’a consommé que du A ; seul ce type de prélèvement, ou un prélèvement organique, permet de doser le THC et de déterminer son origine ;
— les explications de M. D.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2022 à 16h10, M. D a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de La Gacilly, au cours duquel il a été procédé à un dépistage de consommation de produits stupéfiants par prélèvement salivaire, qui s’est révélé positif au delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l’autorité administrative, puis restitué à l’expiration du délai légal de 120 h. Le résultat de l’analyse du prélèvement a confirmé, le 14 novembre 2022, la présence de THC. Par arrêté du 15 novembre 2022, le préfet du Morbihan a suspendu la validité du permis de conduire de M. D pour une durée de neuf mois à compter de sa notification. M. D a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / () / III. – À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ». Aux termes de son article L. 224-7 : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. / () ». Aux termes de son article L. 224-8 : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas () de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, (). / () ». Aux termes de son article L. 235-2 : « / () / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () / Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de son article R. 235-3 : « Les épreuves de dépistage prévues par l’article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire. / Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire ». Aux termes de son article R. 235-4 : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ». Aux termes de son article R. 235-5 : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . Aux termes de son article R. 235-9 : » L’officier ou l’agent de police judiciaire adresse l’échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l’échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique / () « . Aux termes de son article R. 235-10 : » Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4 ".
4. Aux termes par ailleurs de l’article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : / 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; / 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; / 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; / Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans « . Aux termes de son article 13 : » Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. / Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à – 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité. / Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. / Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée ".
5. M. D soutient qu’il consomme régulièrement de l’herbe de Cannabidiol, dit « A », présentant une teneur en THC inférieure à 0,30 %, seuil en dessous duquel le produit est dépourvu de propriétés stupéfiantes et qui ne constitue ainsi pas un produit stupéfiant mais un produit en vente libre dans des commerces spécialisés. Il soutient à cet égard que la matérialité de l’infraction n’est pas établie, faisant valoir tant les résultats négatifs du prélèvement capillaire qu’il a fait analyser par le laboratoire Toxlab que la circonstance que les tests salivaires ne sont pas pertinents pour déterminer le taux de THC présent dans l’organisme et établir de manière certaine son origine, entre A et cannabis, son prélèvement salivaire étant en réalité un faux positif.
6. D’une part, il résulte du rapport d’expertise d’analyse biologique du 14 novembre 2022 réalisé par le service national de la police scientifique que du delta-9-tétrahydrocannabinol a été détecté dans le prélèvement salivaire de M. D, dans une quantité donc supérieure au seuil de détection fixé par l’arrêté du 13 décembre 2016 en son article 10 à 1 ng/ml de salive (ou équivalent), confirmant les résultats du dépistage salivaire réalisé le 4 novembre 2022 à 16h10 qui avait révélé la présence d’une substance stupéfiante appartenant à la famille des cannabinoïdes, interdite tant à la vente qu’à la consommation.
7. D’autre part, il résulte des dispositions réglementaires précitées que les vérifications prévues par le code de la route relatives à la conduite sous usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ne peuvent et doivent être faites que par prélèvement sanguin ou salivaire, de sorte que M. D ne peut utilement se prévaloir du résultat négatif de l’analyse de son prélèvement capillaire, qui ne relève pas des modalités de vérification prévues par les textes en vigueur. À cet égard, la seule documentation scientifique produite par le requérant, qui tend à remettre en cause la fiabilité ou la pertinence des tests salivaires, ne saurait suffire pour écarter l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que les résultats de l’analyse réalisée par M. D sont basés sur un prélèvement capillaire effectué le 6 décembre 2022, soit plus d’un mois après le prélèvement salivaire effectué par les services de la gendarmerie nationale, outre que ses conclusions, qui confirment une consommation régulière et/ou importantes de A entre fin octobre et fin novembre 2022 et indiquent que la très faible concentration de cannabinol constitue un argument supplémentaire en faveur d’une consommation de seul A, n’excluent pour autant aucunement une consommation de cannabis par M. D, se bornant à préciser que la très faible concentration de THC peut provenir totalement ou partiellement de la consommation de A. Dans ces circonstances, ces résultats ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse faite sur la base de prélèvements effectués par un agent de police judiciaire, par le service national de la police scientifique. Le moyen tiré du défaut de matérialité de l’infraction n’apparaît ainsi pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
9. Eu égard, par ailleurs, à la gravité de l’infraction constatée, tenant à la conduite sous l’emprise d’une substance stupéfiante appartenant à la famille des cannabinoïdes, et à la circonstance que M. D a déjà vu son permis de conduire suspendu durant cinq mois, pour des faits de même nature, en juin 2018, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Morbihan en fixant la durée de la suspension de son titre de conduite à neuf mois n’apparaît pas davantage propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. D tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan portant suspension de la validité de son permis de conduire ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 18 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
O. CLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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