Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2600025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Marques, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital des Quinze-Vingts, et les responsabilités encourues ;
2°) dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge au CHNO.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et fait part de ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis informe le juge des référés de son intervention volontaire à l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, le centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise est inutile dès lors que M. B… a déjà saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation de la région Île-de France qui a rejeté sa demande le 9 janvier 2025 et qu’il n’apporte aucune pièce médicale de nature à remettre en cause le rapport médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. M. B…, né le 16 avril 1972, a été pris en charge au CHNO le 13 mai 2015, en raison d’un corps étranger dans son œil droit et a été opéré le lendemain. Il s’est de nouveau présenté aux urgences du CHNO le 27 mai 2018 en raison d’un traumatisme à l’œil gauche, puis le 27 avril 2019 en raison d’une vision floue au même œil depuis 2 mois. M. B… a ensuite subi plusieurs interventions chirurgicales au cours des années 2020 à 2022, en particulier une sclérectomie profonde non perforante de l’œil gauche, une cyclodiode thermique du même œil, une phaco-émulsification et pose d’un implant en raison d’une cataracte à l’œil gauche, un cyclo-affaiblissement au laser diode de l’œil gauche dans le cadre d’un glaucome réfractaire. Le 24 mars 2022, l’existence d’un glaucome bilatéral au stade terminal à gauche est confirmée. Soutenant que malgré un suivi médical important à l’hôpital des Quinze-Vingts il souffre d’une perte de vision et d’une atrophie de l’œil gauche, M. B… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France d’une demande d’indemnisation le 30 décembre 2024, qui a rejeté sa demande le 9 janvier 2025 au motif les dommages dont M. B… demande réparation consistant en une perte de vision et une atrophie de l’œil gauche sont en lien direct et exclusif avec son état antérieur et l’évolution du glaucome évolutif et réfractaire. En l’espèce, alors même que M. B… soutient qu’il a fait l’objet d’un suivi important au CHNO, ce dernier n’apporte pas d’éléments à l’appui de sa demande de nature à contredire l’absence de lien de causalité entre son état antérieur et sa perte de vision accompagnée d’une atrophie de l’œil gauche. Dans ces conditions, en l’état actuel de l’instruction, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise de M. B… dès lors que l’absence de lien de causalité apparaît manifeste. Il lui demeure loisible, s’il s’y croit fondé, de déposer une requête en indemnisation devant le juge du fond qui pourra décider, le cas échéant, d’organiser une expertise médicale dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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